L’assuré Clauses Exemplaires

L’assuré. Ont la qualité d’assuré, au titre du présent Titre, le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule assuré. Sous réserve que le conducteur autorisé soit muni des certificats visés au Chapitre A.2 des Dispositions Générales, l’assureur renonce au bénéfice de la subrogation contre celui-ci, sauf si le véhicule a été confié en raison de ses fonctions à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile.
L’assuré. Le souscripteur du présent contrat, désigné dans les conditions per- sonnelles, qui s’engage, de ce fait, à payer les cotisations ou toute autre personne qui lui serait substituée avec notre accord, ou du fait du décès du souscripteur précédent. • Sauf dispositions spécifiques figurant dans le tableau ci-dessous, il convient d’entendre par « Assuré », le propriétaire et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré.
L’assuré. La ou les personne(s) physique(s) sur la tête de laquelle / desquelles repose le risque du contrat d'assurance vie et dont le décès provoque le paiement de la prestation décès. Chaque assuré doit avoir atteint, à la souscription, l'âge minimum imposé par la loi. L'assuré peut être le souscripteur et/ou une ou plusieurs autres personnes. Si l’assuré est une personne différente du souscripteur, son accord écrit sera requis à la souscription ainsi qu’en cas de modification de la prestation décès, mise en nantissement du contrat ou changement de clause bénéficiaire.
L’assuré. L’assuré est l’adhérent. C’est sur sa vie que repose le versement de la rente. Il s’agit de la personne désignée par l’adhérent et indiquée au certificat d’adhésion, ou dans le dernier avenant en vigueur, pour percevoir la rente due en cas de décès de l’assuré. Afin de percevoir cette rente, le bénéficiaire doit accepter le bénéfice du contrat. Lorsque cette acceptation survient avant le décès de l’assuré, elle a pour effet de rendre définitive et irrévocable la stipulation effectuée à son profit. Dans un tel cas, l’adhérent ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire, révoquer la désignation de façon directe ou indirecte. Il ne peut donc plus, sans son accord effectuer un arbitrage d’épargne. L’Assureur informera l’adhérent en cas d’acceptation du bénéfice de son contrat. L’actif en euros correspond à une gestion diversifiée à dominante obligataire permettant d’assurer une valorisation régulière des capitaux investis. Cet actif est un actif cantonné au Plan COMPLEMENT RETRAITE. Les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou d’actifs, conformément à l’article L.131-1 du Code des Assurances. La liste des unités de compte éligibles au Plan COMPLEMENT RETRAITE est annexée aux Conditions Générales.
L’assuré. L’assuré est la personne physique sur laquelle repose le risque couvert par l’assureur. L’assuré doit impérativement : • être une personne physique, • être âgé, au jour de l’adhésion, d’au moins 18 ans et au plus de 68 ans, • résider en France métropolitaine (y compris DOM et Corse), en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française, à Monaco ou au Luxembourg. Il est possible de conclure plusieurs adhésions sur la tête d’un même assuré, sans toutefois dépasser en cumul le montant maximum de couverture de 1 000 000 € par assuré. Le bénéficiaire est la personne au profit de laquelle l’adhésion est conclue. En cas de décès : • si l’adhérent est une société ou une association, le bénéficiaire est l’adhérent, • si l’adhérent est un autre professionnel, le bénéficiaire est la personne désignée “bénéficiaire” sur la demande d’adhésion. En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, le bénéficiaire est l’adhérent.
L’assuré. L’assuré est la personne sur laquelle repose le risque garanti par l’assureur. Son décès ou sa survie à un moment déterminé conditionne la prestation de l’assureur. Lorsque l’assuré n’est pas le souscripteur, il doit être âgé de 12 ans et plus. Le ou les bénéficiaire(s) désignés au contrat perçoivent le capital en cas de décès de l’assuré. La souscription du contrat CORUM Life est conditionnée par l’envoi à la société CORUM Life, du bulletin de souscription dûment complété, daté et signé par le souscripteur et l’assuré s’il n’est pas le souscripteur, accompagné : - Relevé d’identité bancaire (rib) du compte correspondant au 1er versement - De la copie recto verso de deux pièces officielles d’identité du souscripteur en cours de validité (Carte Nationale d’Iden- tité, passeport, permis de conduire, carte de séjour) - Du versement initial qui déterminera la date d’effet du contrat - D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois - Du questionnaire d’entrée en relation client, conformément aux articles L.520-1 et R.520-1 du Code des assurances, dûment rempli et signé par le souscripteur Aucun versement ne sera encaissé par CORUM Life si tous les documents mentionnés ci-dessus ne sont pas communiqués par le souscripteur. En l’absence de communication des pièces demandées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signa- ture du bulletin de souscription, la demande de souscription deviendrait alors sans objet. Dans cette hypothèse, toutes les pièces collectées seraient restituées au souscripteur. En cas de souscription digitale, les données reçues seront suppri- mées. En tout état de cause, CORUM Life se réserve le droit de demander toutes informations et/ou tous documents com- plémentaires qu’elle juge nécessaires pour l’exercice de ses obligations réglementaires. Lorsque le souscripteur n’est pas l’assuré, les mêmes pièces concernant ce dernier doivent être produites. Le contrat prendra effet dès la signature du bulletin de sous- cription, sous réserve de la réception par l’assureur de l’en- semble des pièces exigées et de l’encaissement effectif du premier (1er) versement, comme indiqué à l’article 3 « forma- lités de souscription ». Le souscripteur reçoit un certificat de souscription qui reprend les caractéristiques de son contrat et confirme sa date d’effet. Le contrat est souscrit pour une durée de 8 ans minimum, sauf renonciation (pendant la période mentionnée à l’article 6), rachat total ou décès de l’assuré. A l’issue de cette périod...
L’assuré. Sous réserve des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et relative à la garantie de la responsabilité civile du conducteur non autorisé et des passagers du véhicule objet de l’assurance, ont la qualité d’assuré au titre de la garantie responsabilité civile, le preneur d’assurance, le propriétaire du véhicule assuré, et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule. L’assureur garantit la responsabilité civile de toute personne (à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que de leurs préposés en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés à ce titre) ayant la garde ou la conduite du véhicule désigné aux Dispositions Particulières ainsi que la responsabilité civile des passagers dudit véhicule en raison des dommages corporels et/ou matériels subis par les tiers victimes du fait d’accident dans lequel sont impliqués le véhicule et ses remorques ou semi-remorques, objets de l’assurance ainsi que les accessoires et produits servant à leur utilisation ou les objets et substances qu’ils transportent, la chute de ces accessoires, produits, objets et substances. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité : - d’une part, contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule, objet de l’assurance a été obtenue contre le gré du propriétaire, loi 85-677, d’indemniser la victime malgré les exceptions de garantie résultant de la loi et du présent contrat. En conséquence, si l’assuré manque aux obligations qui lui sont faites par le contrat, l’assureur peut exercer contre celui-ci une action en remboursement des sommes qu’il a payées ou mises en réserve à sa place. L’assureur renonce à tout recours contre le passager dont le fait personnel est générateur des dommages, sauf le cas où ceux-ci résultent de sa faute intentionnelle. Toutefois, si ce passager, auteur d’une faute non intentionnelle ayant entraîné des dommages, est titulaire d’une assurance de responsabilité civile personnelle, l’assureur du conducteur pourra demander l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L.121-4 du Code relatif à l’assurance cumulative. La garantie du présent article a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par le livre II - Titre 1 du Code des Assurances. Elle est réputée comporter, ...
L’assuré. Sous réserve des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et relative à la garantie de la responsabilité civile du conducteur non autorisé et des passagers du véhicule objet de l’assurance, ont la qualité d’assuré au titre de la garantie responsabilité civile, le preneur d’assurance, le propriétaire du véhicule assuré, et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
L’assuré. Par « assuré », il est entendu dans le présent chapitre, la personne physique définie à l’article 1.1 en tant que conducteur du véhicule assuré et les passagers.
L’assuré. La personne sur la tête de laquelle l’assurance est souscrite