Preuve Clauses Exemplaires

Preuve. Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
Preuve. Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire au moyen soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques en la possession de LA BANQUE font foi des opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUE, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies, ou tout autre mode de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniques. 9 -
Preuve. Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l’exécution de l’Accord- cadre ou d’un Contrat, ont la même valeur que celle accordée à l’original. Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1379 du Code Civil. De convention expresse, les Parties s’accordent pour considérer les données enregistrées, transmises et/ou reçues par RIP FTTX dans le cadre de l’Accord-cadre ou du Contrat concerné au moyen de ses propres outils d’enregistrement et de calcul comme la preuve du contenu, de la réalité et du moment de l’enregistrement, de la transmission et/ou de la réception des-dites données étant entendu que l’Opérateur peut apporter la preuve contraire en cas de contestation des données de RIP FTTX.
Preuve. D’une manière générale, les Parties conviennent que les courriers électroniques et les courriers échangés ont une force probante entre elles en cas de contestation sur les conditions de conclu- sion et / ou de modification du Contrat. Compte tenu de la possibilité pour le Client de solliciter une modification du Contrat par téléphone, celui-ci sera préalablement avisé si TOTAL SPRING procède à l’enregistrement de la conversation téléphonique. En cas de contestation du Client sur les termes de la modification du Contrat, TOTAL SPRING pourra utiliser les enregistrements ainsi effectués à titre de preuve.
Preuve. Il est expressément convenu que sauf si nous avons commis une erreur manifeste, les données conservées dans nos systèmes d’information ou ceux de nos prestataires, notamment dans les outils de messagerie électronique que nous utilisons, ont force probante quant aux commandes passées et à l'exécution de vos obligations comme de nos obligations. Les données sur support informatique ou électronique que nous conservons constituent des preuves et, si nous les produisons comme moyens de preuve dans toute procédure contentieuse ou autre, elles seront recevables, valables et opposables entre vous et nous, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
Preuve. Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste du Voyage à Nantes, les données conservées dans le système d'information du Voyage à Nantes, notamment dans les outils de messagerie électronique utilisés par Le Voyage à Nantes, ont force probante quant aux Commandes passées et à l'exécution des obligations des parties. Les données sur support informatique ou électronique conservées par Le Voyage à Nantes constituent des preuves et, si elles sont produites comme moyens de preuve par Le Voyage à Nantes dans toute procédure contentieuse ou autre, elles seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
Preuve. Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l’exécution du Contrat-cadre, ont la même valeur que celle accordée à l’original. Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour l’exécution du Contrat- cadre, de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fiables au sens de l’article 1379 du Code Civil. De convention expresse, les Parties s’accordent pour considérer les données enregistrées, transmises et/ou reçues par ORANGE dans le cadre du Contrat-cadre au moyen de ses propres outils d’enregistrement comme la preuve du contenu, de la réalité et du moment de l’enregistrement, de la transmission et/ou de la réception des dites données étant entendu que l’Usager peut apporter la preuve contraire en cas de contestation des données ORANGE.
Preuve. Il est expressément convenu que les données contenues dans les systèmes d'information de l’office ont force probante quant aux commandes, demandes, et tout autre élément relatif à l'utilisation du Site. Elles pourront être valablement produites, notamment en justice, comme moyen de preuve au même titre que tout document écrit.
Preuve. La Banque peut toujours administrer la preuve à l’égard de ses clients et de n’importe quel tiers au moyen d’une copie ou d’une reproduction du document original, indépendamment de la nature ou du montant de cet acte. La copie ou la reproduction du document original a la même force probante que l’original quel que soit le moyen utilisé à l’effet de confectionner la copie ou la reproduction (notamment photocopie, microfilm, fichiers électroniques ou tout autre moyen). Le client accepte qu’un acte conclu par voie électronique est établi à suffisance par les données électroniques enregistrées concernant cet acte, indépendamment du support sur lequel les données se trouvent. bpost banque n’a aucune obligation de faire parvenir à ses clients la preuve de l’exécution des ordres qui lui sont transmis. Cette preuve est suffisamment établie par l’inscription de l’opération sur l’extrait expédié au client ou mis à sa disposition par le biais d’autres canaux de communication. Le recours aux moyens de signature électronique mis par la Banque à la disposition des clients constitue une signature au sens de la loi. Ces signatures constituent la preuve complète de l’identité du signataire, de son accord avec le contenu de l’acte signé de cette manière et de la parfaite conformité entre l’acte conclu et celui reçu par la Banque. Le Client a le droit de fournir la preuve contraire s’il venait à constater des erreurs ou des irrégularitéss.
Preuve. Les Parties conviennent que, sauf preuve contraire, toute donnée, fichier, enregistrement ou toute opération reçu(e) et/ou conservé(e) sur le site Xxxxxxxxx.xxx ou sur tout autre support informatique ou électronique de Banque du Groupe Casino et/ou de Xxxxxxxxx.xxx notamment à partir des écrans de transaction ; ainsi que leur reproduction sur tout autre support, constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées entre vous et CDiscount ou Banque du Groupe Casino.