Objet de l’assurance Clauses Exemplaires

Objet de l’assurance. Par le présent contrat, l'assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré.
Objet de l’assurance. A Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions tant Générales que Particulières à indemniser l’assuré: 1 des dégâts causés directement aux biens assurés: a par des personnes qui, même sans être directement concernées, prennent part à des conflits du travail; b par des émeutes , par des mouvements populaires;
Objet de l’assurance. L’assurance a pour objet de garantir, en fonction des garanties et de la quotité choisies par l’adhérent, le versement par la Mutuelle à l’organisme prêteur : - en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) : du montant couvert par ce contrat au moment du décès ou de la PTIA ; - en cas d’incapacité temporaire totale (ITT), d’invalidité permanente totale (IPT) ou d’invalidité permanente partielle (IPP) : de tout ou partie des mensualités du prêt venant à échéance. Sont assurables les prêts immobiliers amortis- sables.
Objet de l’assurance. Nous garantissons l’indemnisation de tous les dégâts matériels causés accidentellement aux biens assurés par un événement relevant d’une garantie couverte et ne faisant pas l’objet d’une exclusion. Nous couvrons également la responsabilité qui pourrait vous incomber à la suite d'un sinistre couvert. En conséquence, lorsque vous agissez en tant que : • propriétaire, nous assurons le bâtiment et/ou le contenu vous appartenant ; • locataire ou occupant, nous assurons, pour le bâtiment, votre responsabilité de locataire ou d’occupant et/ou le contenu vous appartenant. Sont toutefois toujours exclus de notre couverture : • les sinistres dont la cause est antérieure à la date de prise d’effet de la couverture ; • les dommages causés intentionnellement par un assuré ; • les dommages aux bâtiments et parties de bâtiment qui tombent en ruine, qui sont destinés à la démolition ou aux immeubles laissés à l’abandon, ainsi qu'à leur contenu. Dans le cadre de la garantie « catastrophes naturelles », cette exclusion n'est pas d'application lorsque le bâtiment constitue la résidence principale de l'assuré ; • les dommages aux logiciels, archives de quelque nature qu’elles soient, aux plans et modèles ainsi que les frais liés à la reconstitution ou la restauration de documents ou informations sur quelque support que ce soit ; • les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ; • toute moins-value ou tout dommage esthétique dont pourraient être affectés les biens assurés après indemnisation d’un sinistre couvert ; • les dommages liés, directement ou indirectement, aux événements suivants : • guerre ou invasion d’une armée étrangère, guerre civile, loi martiale, état de siège, réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des biens assurés par une force militaire, de police ou par des combattants ; • radioactivité, énergie nucléaire et rayonnement ionisant. Ces exclusions sont d'application tant pour les garanties de base que pour les garanties optionnelles. Les extensions de garanties mentionnées au Chapitre IV sont uniquement d'application dans le cadre d'un sinistre couvert.
Objet de l’assurance. Nous garantissons le paiement des indemnités définies ci-après, qui sont prévues et dont le montant est fixé au tableau des montants de garanties, en cas d’accident corporel pouvant atteindre l’Assuré.
Objet de l’assurance. L’assurance a pour objet de faire bénéficier la personne assurée des indemnités correspondant aux préjudices ci-après définis, calculées selon les règles habituelles du droit commun et ce, dans la limite du montant indiqué au Tableau récapitulatif des garanties, dans le cas où cette personne serait victime d’un accident corporel en qualité de conducteur du véhicule assuré.
Objet de l’assurance. Article 1 – Véhicule assuré
Objet de l’assurance. L'Assureur garantit l'Assuré dans les limites prévues et dans les cas définis aux Conditions Particulières, contre les accidents dont il pourrait être victime, à l'exclusion de tout décès dû à la maladie.
Objet de l’assurance. Le contrat groupe n°2349 est souscrit par GROUPE XXXXX XXXX au profit des clients de ses correspondants, auprès de CAMEIC. Il garantit le remboursement de tout ou partie des dépenses médicales et chirurgicales consécutives à un accident ou une maladie sous réserve des exclusions figurant à l’article 6 ci-après, dans la limite des montants indiqués au tableau des garanties inscrit au Certificat d’Adhésion. Le contrat PROspectiv’ SANTÉ respecte l’ensemble des dispositions du cahier des charges du contrat dit «Responsable», dont notamment, le remboursement de certains actes de prévention, les minima de prise en charge de certains actes et produits et la non prise en charge de la majoration du ticket modérateur appliquée par le Régime Obligatoire dans certaines situations, du dépassement d’honoraires en cas de non respect du parcours de soins, de la participation forfaitaire, ainsi que des franchises instituées. En cas d’évolutions législatives ou règlementaires touchant « les contrats responsables », il pourra faire l’objet de modifications pour rester en conformité avec ce cadre juridique. Les assurés en seront informés préalablement. L’adhérent sous statut TNS souhaitant bénéficier de la possibilité de déductibilité fiscale des cotisations de son régime complémentaire santé adhérera au contrat N° 2350 et à l’Association ARPTNS (Association de Retraite et de Prévoyance des Travailleurs Non Salariés). Cet adhérent s’engage alors à être à jour, pendant toute la durée de son adhésion au contrat N° 2350, de ses cotisations auprès des régimes obligatoires de base.
Objet de l’assurance. L’Equité garantit à l’Assuré, en cas de vol non retrouvé de sa moto équipée d’un traqueur Rider en cours de validité : - le remboursement de la franchise vol à sa charge au titre de son contrat d’assurances moto dans la limite de 450 (quatre cent cinquante) euros, - la différence entre la valeur à neuf de son véhicule et l’indemnité versée réellement par son assureur moto au titre du vol total non retrouvé survenu pendant la période de garantie dans la limite de 2450 (deux mille quatre cent cinquante) euros, y compris, le remboursement éventuel de la franchise vol. Par vol non retrouvé est entendu un véhicule qui n’est pas retrouvé dans les 30 (trente) jours qui suivent le vol, ou qui est propriété de l’assureur à l’issue de ce délai. La garantie intervient dans la mesure où : - l’Assuré bénéficie d’un abonnement traqueur rider en cours de validité, - l’assureur du véhicule verse une indemnité à l’Assuré au titre de la garantie vol contractuelle, - le sinistre survient en France métropolitaine.