Secret professionnel Clauses Exemplaires

Secret professionnel. La BANQUE est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la BANQUE peut partager des informations confidentielles concernant le CLIENT, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers), - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la BANQUE (BPCE, Banques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le CLIENT peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les inf...
Secret professionnel. Le Prestataire est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal ou en cas de réquisition judiciaire notifiée au Prestataire. Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur a la faculté de relever le Prestataire du secret professionnel en lui indiquant expressément les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Il est précisé que le secret professionnel pourra être levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant au Prestataire des taches opérationnelles importantes dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. La Banque de Polynésie est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l’administration fiscale ou douanière ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. La Banque de Polynésie est par ailleurs tenue de déclarer l’ouverture et la clôture de tout compte. En outre, l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclut ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d’actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du client, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. À ce titre, le client autorise dès à présent la Banque de Polynésie à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers pour l’exécution des prestations confiées par la Banque de Polynésie, notamment pour le traitement des opérations enregistrées à son compte. La Banque de Polynésie a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises
Secret professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.526-35 du Code monétaire et financier, l’Etablissement est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la législation en vigueur, en vertu d’une obligation légale règlementaire et prudentielle, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal institué par l’article L.562-4 du Code monétaire et financier ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à l’Etablissement. Nonobstant ce qui précède, le Titulaire a la faculté de relever l’Etablissement du secret professionnel en lui indiquant par écrit les tiers autorisés à recevoir des informations confidentielles le concernant. Le secret professionnel est levé par l’effet de la réglementation au profit des sociétés fournissant des taches opérationnelles importantes à l’Etablissement dans le cadre des présentes.
Secret professionnel. L'étudiant est tenu au secret professionnel et s'engage à ne publier ni communiquer à des tiers des renseignements de nature professionnelle ou confidentielle.
Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.
Secret professionnel. L’article L.511-33 du Code monétaire et financier impose aux établissements bancaires le respect d’un secret professionnel. Cependant, dans les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut pas être opposé : La Banque peut, par ailleurs, communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent ses opérations visées à l’article L. 511-33, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci. Outre les cas exposés ci-dessus, la Banque peut communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les clients concernés leur ont expressément permis de le faire. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Secret professionnel. Les opérations et les données personnelles sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse Régionale est tenue. Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Caisse Régionale est parfois tenue de communiquer des informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées. Ainsi, par exemple, certaines informations doivent être adressées à l’administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers) ou encore à la Banque de France (fichier des interdictions bancaires, fichier des incidents de remboursement de crédit). En outre, vous autorisez expressément la Caisse Régionale à partager les données vous concernant et leurs mises à jour avec les tiers suivants :
Secret professionnel. 6.1. Le Courtier est tenu par le secret professionnel tel qu’il est organisé et appliqué en xxxxx xx x’xxxxxxx 000 xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Ainsi, Lifepartners est obligé de garder secret les renseignements confiés par le Client dans le cadre de son activité professionnelle.
Secret professionnel. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Cependant, le secret doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’admi- nistration fiscale, douanière, de l’autorité judiciaire agis- sant dans le cadre d’une procédure pénale, de la Banque de France et de la Commission Bancaire. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. De convention expresse, le client autorise la Caisse d’Epargne à lever le secret professionnel en communi- quant des données le concernant et/ou concernant l’en- treprise, recueillies dans la présente convention : - aux filiales de la Caisse d’Epargne et aux groupements économiques dont elle est membre ; - à la Caisse nationale des caisses d’épargne et de pré- voyance (CNCEP), à des filiales directes ou indirectes de cette dernière (notamment celles de courtage et d’assu- rances), ainsi qu’aux établissements de crédit qu’elle détient conjointement avec d’autres réseaux bancaires (NATIXIS) et leurs filiales directes ou indirectes ; - à d’autres Caisses d’Epargne, - à ses partenaires, sous-traitants ou prestataires. Cette communication a pour objet principal de satisfai- re aux finalités indiquées au 1.6 ci-après.