Common use of Cession Clause in Contracts

Cession. Il ne pourra céder son droit au bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur, sauf dans le cas de cession du droit au bail dans le cadre de l’article L 145.51 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 du Code de commerce, pour lequel le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable du bailleur. Toute cession devra s’effectuer par acte authentique ou sous seing privé, le bailleur dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins 30 Jours à l’avance. Il sera remis au bailleur, sans frais, une expédition ou un exemplaire original enregistré des cessions et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Cédant restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les Preneurs successifs pendant toute la durée du bail. - Location-gérance En cas de mise en location-gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieux, à la condition expresse que ce droit soit accessoire du Contrat de location-gérance du fonds de commerce et mentionné comme tel. Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location-gérance et lui remettre une copie du contrat et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Locataire-gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur. - Remise des clés Le preneur rendra les locaux loués en bon état de réparation ou, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. Dans ce cas, il sera procédé à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur. Le preneur devra, dans les huit jours de la notification des devis établis par des entreprises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis. A défaut de réponse dans le délai requis, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur. Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur. Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail. - Cas fortuits - Tolérance Si les locaux, objet du présent bail, venaient à être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autre. Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur pourrait obtenir une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail de plein droit et sans aucune indemnité de part ni d’autre. Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleur.

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Cession. Il Le bail stipule : « Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans si ce n’est à son successeur dans le fonds de commerce, ni sous-louer les locaux soit en totalité, soit en partie, ni mettre en location-gérance, à peine de résiliation du présent bail. En cas de cession du présent bail, qu’elle résulte d’une disposition légale, ou d’une autorisation préalable expresse et par écrit du bailleur, sauf dans le cédant restera garant solidaire du louer, charges et conditions du cessionnaire, ou des cessionnaires successifs, jusqu’au terme du bail ou complète libération des locaux. Au cas de vente du fonds de commerce, la cession du droit au bail dans le cadre de ne sera valable qu’après l’accomplissement des formalités prévues à l’article L 145.51 1690 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 du Code de commerce, pour lequel le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable du bailleurCivil. Toute cession devra s’effectuer par acte authentique ou sous seing privé, le bailleur dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins 30 Jours à l’avance. Il sera remis au bailleur, sans frais, une expédition ou un exemplaire original enregistré des cessions et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Cédant restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant pour le paiement du loyer, » Aucune sommation d'exécuter l'une quelconque des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les Preneurs successifs pendant toute la durée du bail. - Location-gérance En cas de mise en location-gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieux, à la condition expresse que ce droit soit accessoire du Contrat de location-gérance du fonds de commerce et mentionné comme tel. Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location-gérance et lui remettre une copie du contrat et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Locataire-gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur. - Remise des clés Le preneur rendra les locaux loués en bon état de réparation ou, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. Dans ce cas, il sera procédé à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur. Le preneur devra, dans les huit jours de la notification des devis établis par des entreprises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis. A défaut de réponse dans le délai requis, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur. Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur. Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail, ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location n'ont été délivrés par le Bailleur, avec lequel il n'existe aucun différend. - Cas fortuits - Tolérance Si les locauxLe fonds de commerce dont dépend le droit au bail objet des présentes n'a pas été exploité depuis son acquisition par la Mairie. Aucune contravention aux clauses du bail n'a été commise, objet tant par le titulaire actuel, que par ses prédécesseurs, susceptible de permettre au Bailleur de refuser le renouvellement du présent bail sans payer d'indemnité d'éviction. En outre, ledit bail a été consenti sous diverses charges et conditions que le cessionnaire déclare parfaitement connaître par la communication qui lui a été faite, préalablement à la signature des présentes, dudit bail, venaient à être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autre. Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur pourrait obtenir dont une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail de plein droit et sans aucune indemnité de part ni d’autre. Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation copie restera annexée aux obligations qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleurprésentes après visa.

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Cession. Il Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur, Bailleur sauf dans le cas de cession du droit au bail dans le cadre de l’article L 145.51 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 du Code acquéreur de l'intégralité de son fonds de commerce, pour lequel le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable du bailleur. Toute cession devra s’effectuer s'effectuer par acte authentique ou sous seing privé, le bailleur Bailleur dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis d'avis de réception, adressée au moins 30 Jours quinze (15) jours à l’avancel'avance. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure prévus pour la signature de l'acte portant cession, et être accompagnée d'un projet d'acte de cession, à peine de nullité de ladite convocation. Il sera remis au bailleurBailleur, dans le mois de la signature de l'acte portant transfert de propriété, sans frais, une expédition ou un exemplaire original enregistré des cessions cessions. Le Preneur ne pourra vendre à un tiers à un prix inférieur à celui notifié au bailleur. Toutefois en cas de cession du fonds de commerce du Preneur, le Bailleur bénéficiera d'un droit de préemption. A cet effet, le Preneur devra notifier au Bailleur les clauses et ce conditions de la cession projetée en lui transmettant l’avant contrat ou le projet d’acte de cession Xxxxxxxx (00) jours avant la date de réalisation de la cession. Le Bailleur disposera d'un délai de Trente (30) jours pour notifier son intention de se substituer à l'acquéreur dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues. Ces notifications seront valablement effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par acte extrajudiciaire. Si le Bailleur n'indique pas sa volonté de se substituer à l'acquéreur dans le mois suivant délai imparti ou s'il notifie sa renonciation à son droit de substitution, il devra néanmoins être appelé à l'acte par l'envoi d'une convocation adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure prévus pour la signature de l’actel'acte portant cessions Ces stipulations s'appliquent en cas d'apport en société. Le Cédant En cas de cession, le Preneur restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant cessionnaire pour le paiement du loyer, de toute somme et l'exécution des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bailBail et ce pendant une période de trois (3) années à compter de la date de cession. Cette disposition s'appliquera à toutes les cessions successives. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les Preneurs et cessionnaires successifs pendant toute dans la durée du baillimite des trois années suivant chaque cession. - Location-gérance Cette clause de solidarité devra être rappelée dans tout acte de cession En cas de mise fusion ou de scission de sociétés, en locationcas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-gérance 5 du fonds Code civil ou en cas d'apport d'une partie de commerce exploité l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L 236-6-1, L 236-22 et L 236-24 du Code de commerce, la société issue de la fusion, la société désignée par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieuxcontrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la condition scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport seront substituées à celle au profit de laquelle le Bail a été consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce Bail La sous-location partielle ou totale des Locaux, est strictement interdite. En conséquence, le Preneur ne pourra en aucun cas consentir un quelconque droit d'occupation au profit d'un tiers, même à titre gratuit, sur tout ou partie des Locaux En outre, il est rappelé que les Locaux formant un tout indivisible et que le Bail ayant été déclaré indivisible au seul bénéfice du Bailleur, l'autorisation expresse que ce droit soit accessoire de sous-location partielle, éventuellement accordée, ne comporterait en tout état de cause aucune dérogation à l'indivisibilité des Locaux et du Contrat de location-gérance du fonds de Bail conventionnellement stipulée. Le Preneur s'engage à exploiter personnellement son commerce et mentionné comme tel. Le preneur devra notifier au bailleur à occuper personnellement les Locaux, conséquence du caractère intuitu personae du présent contrat à son égard Ainsi, toute opération en contradiction de cette obligation notamment la mise en locationlocation- gérance du fonds, la constitution d'usufruit sur le fonds, la sous-gérance et lui remettre une copie location du contrat et ce dans local, la cession directe du droit au bail est interdite. En cas d'autorisation du Bailleur, le mois suivant la signature de l’acte. Le Locataire-locataire gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit quelques droits que ce soit vis-à-vis du bailleur. - Remise des clés Le preneur rendra les locaux loués en bon état à vis de réparation ou, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. Dans ce cas, il sera procédé à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur. Le preneur devra, dans les huit jours de la notification des devis établis par des entreprises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis. A défaut de réponse dans le délai requis, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur. Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur. Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail. - Cas fortuits - Tolérance Si les locaux, objet du présent bail, venaient à être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autre. Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur pourrait obtenir une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail de plein droit et sans aucune indemnité de part ni d’autre. Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleurci.

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Cession. Il Le PRENEUR ne pourra céder son droit au bail présent bail, sans autorisation expresse et par écrit du bailleurBAILLEUR sauf à un acquéreur de son fonds et en restant garant et répondant solidaire du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail par le cessionnaire. Cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires successifs, sauf dans le cas de cession du droit au bail dans le cadre occupant ou non les lieux. En application des dispositions de l’article L 145.51 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 L. 145-16-2 du Code de commerce, pour lequel le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable BAILLEUR ne pourra invoquer la présente clause de garantie du bailleurcédant que pendant une durée de TROIS (3) ans à compter de la cession du présent bail. Toute cession devra s’effectuer par acte authentique ou sous seing privéDans tous les cas, le bailleur dûment appelé BAILLEUR devra être convoqué à la signature de l'acte de cession par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée réception ou lettre remise en main contre décharge ou par exploit d'huissier qui devra être reçu par lui XXXXXX (00) jours au moins 30 Jours avant la date prévue. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure prévus pour la signature de l'acte de cession et s'accompagner de la remise au BAILLEUR d'un projet d'acte de cession. Si le BAILLEUR ne se rend pas à l’avancela convocation, il sera passé outre. Il sera Un exemplaire original de l'acte de cession devra être remis au bailleurBAILLEUR, sans fraisfrais pour lui, une expédition pour lui servir de titre à l'égard du cessionnaire ; cette remise de titre valant dispense de signification au BAILLEUR. C hangement d’état ou un exemplaire original enregistré des cessions et ce de statut juridique du preneur Tout changement d’état ou de statut juridique du PRENEUR devra être notifié au BAILLEUR par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main contre décharge dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Cédant restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les Preneurs successifs pendant toute la durée du bail. - Location-gérance En cas de mise en location-gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieux, à la condition expresse que ce droit soit accessoire du Contrat de location-gérance du fonds de commerce et mentionné comme tel. Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location-gérance et lui remettre une copie du contrat et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Locataire-gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur. - Remise des clés Le preneur rendra les locaux loués en bon état de réparation ou, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. Dans ce cas, il sera procédé à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur. Le preneur devra, dans les huit jours de la notification des devis établis par des entreprises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis. A défaut de réponse dans le délai requis, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur. Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur. Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail. - Cas fortuits - Tolérance Si les locaux, objet du présent bail, venaient à être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autre. Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur pourrait obtenir une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail de plein droit et sans aucune indemnité de part ni d’autre. Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleurchangement.

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Cession. Il ne pourra Le Preneur a la faculté de céder son droit au présent bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur, sauf dans le cas pour la totalité des locaux loués à l’acquéreur de cession du droit au bail dans le cadre de l’article L 145.51 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 du Code son fonds de commerce, pour lequel dans la mesure où ce dernier poursuit l’exploitation du même fonds sans que le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable du bailleur. Toute cession devra s’effectuer par acte authentique Bailleur puisse s’y opposer ou sous seing privé, le bailleur dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins 30 Jours prétendre à l’avanceune quelconque indemnité. Il sera remis également libre d’apporter son droit au bailleur, sans frais, présent bail à une expédition ou un exemplaire original enregistré des cessions et ce dans le mois suivant la signature de l’actesociété devant recevoir sa branche d’activité Hôtel. Le Cédant restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre Dans tous les Preneurs successifs pendant toute la durée du bail. - Location-gérance En cas de mise autres cas, ce dernier pourra céder le droit au présent bail et en location-gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieux, totalité seulement à la condition expresse que ce droit soit accessoire qu’une telle cession recueille l’agrément préalable du Contrat de location-gérance du fonds de commerce et mentionné comme telBailleur. Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location-gérance et lui remettre une copie du contrat et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Locataire-gérant Aucun apport ou cession ne pourra jamais prétendre être fait s'il est dû par le Preneur des sommes restées impayées au titre du présent bail, sous réserve des dispositions légales applicables en cas de procédure collective du Preneur. A la date d'effet de la cession, un état des lieux devra être établi entre le cédant, le Bailleur et le cessionnaire. Cet état des lieux sera dressé contradictoirement et à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur. - Remise des clés Le preneur rendra les locaux loués en bon état de réparation l'amiable ou, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. Dans ce cas, il sera procédé par un huissier de justice à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur. Le preneur devra, dans les huit jours l'initiative de la notification des devis établis Partie la plus diligente et à frais partagés entre le Bailleur, le cédant et le cessionnaire. Enfin, si les locaux loués sont situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, tel que défini par des entreprises agréées par les articles L. 214-1 à L. 214-3 et R*. 214-1 à R. 214-16 du code de l'urbanisme, le bailleur, donner Preneur devra justifier au Bailleur : - de ce qu'il a informé la commune de son accord pour lesdits devis. A défaut intention de réponse céder en lui communiquant copie du récépissé de dépôt de la déclaration préalable établie conformément aux dispositions de l'article A. 214-1 du code de l'urbanisme ; - de ce que la commune n'a pas préempté dans le délai requis, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur. Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur. Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte à son droit de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail. - Cas fortuits - Tolérance Si les locaux, objet du présent bail, venaient à être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autre. Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur pourrait obtenir une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail de plein droit et sans aucune indemnité de part ni d’autre. Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation aux obligations 2 mois qui incombent au preneur en vertu du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleurlui était ouvert.

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Cession. Il Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur, sauf dans le cas qu’à l’acquéreur de cession du droit au bail dans le cadre de l’article L 145.51 du Code de commerce à un successeur dans le commerce, conformément à l’article L 145.16 du Code de commerce, pour lequel le preneur doit requérir l’agrément exprès, écrit et préalable du bailleur. Toute cession devra s’effectuer par acte authentique ou sous seing privé, le bailleur dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins 30 Jours à l’avance. Il sera remis au bailleur, sans frais, une expédition ou un exemplaire original enregistré des cessions et ce dans le mois suivant la signature de l’acte. Le Cédant restera garant et répondant solidaire du Cessionnaire tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les Preneurs successifs pendant toute la durée du bail. - Location-gérance En cas de mise en location-gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci pourra conférer au Locataire-gérant un droit d’occupation des lieux, à la condition expresse que ce droit soit accessoire du Contrat de location-gérance du son fonds de commerce et mentionné sous réserve de comporter comme tel. conditions impératives de validité de la cession : - Le preneur devra notifier au bailleur la mise règlement préalable de tous arriérés en location-gérance principal, charges et lui remettre une accessoires, - La stipulation d’une garantie solidaire du cédant et de tous cessionnaires successifs pour le paiement des loyers, charges et accessoires et de l’exécution des clauses du bail, - La remise d’une copie du contrat et ce exécutoire ou d’un exemplaire original enregistré de l’acte de cession dans le mois suivant de la signature de l’acte. Le Locataire-gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis aux frais du bailleur. - Remise des clés Le preneur rendra les locaux loués en bon état de réparation ouPreneur, à défaut, devra régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. Dans ce cas, il sera procédé à un état des lieux contradictoire au plus tard un mois avant l'expiration peine de résiliation de plein droit du bail. Cet état des lieux dressera la liste des réparations à effectuer incombant au preneur. Le preneur devra, dans les huit jours de la Aucune cession ne pourra intervenir moins d’un mois après une notification des devis établis par des entreprises agréées préalable adressée par le bailleurPreneur au Bailleur par pli recommandé avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire l’invitant à concourir à la cession projetée, donner son accord comportant dénonciation intégrale du projet de cession et précisant le lieu, jour et heure prévus pour lesdits devisla réalisation définitive de cette cession. A défaut de réponse dans le délai requisd’intervention ou même en cas d’intervention pure et simple, les devis seront réputés agréés par le preneur et le bailleur pourra les faire exécuter en réclamant le montant au preneur. Si le preneur manifeste expressément son intention de les exécuter lui-même, il la vente ne devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises agréées par le bailleur. Il rendra les clés des locaux le jour où finira son bail, ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d’usage ou de tolérance. La remise des clés, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera comporter aucune atteinte à son droit aux droits et actions antérieurs du Bailleur, toute clause de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et cession contraire ou contradictoire avec les clauses et conditions du bail. - Cas fortuits - Tolérance Si les locaux, objet du présent bail, venaient à bail devant être détruits en totalité, par cas fortuit, force majeure, vétusté, vices de construction ou toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans aucune indemnité de part ni d’autreréputée non écrite. Si les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellementDans le cas où la cession serait faite à une société ne revêtant pas la forme d’une société anonyme, le preneur pourrait obtenir une réduction ou les gérants ou dirigeants sociaux de ladite Société seront solidairement responsables du loyer en fonction paiement des surfaces détruites, ou, si la destruction partielle devait rendre l’immeuble loué impropre à sa destination, la résiliation du bail loyers et de plein droit l’exécution des charges et sans aucune indemnité de part ni d’autre. Aucun fait de tolérance de la part du bailleur, quelle qu’en soit la durée, ne pourra créer un droit en faveur du preneur, ni entraîner aucune dérogation aux obligations qui incombent au preneur en vertu conditions du bail, de la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit du bailleur.

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