CESSION DU CONTRAT Clauses Exemplaires

CESSION DU CONTRAT. Le Client consent à ce que Xxxxxxx puisse céder le Contrat. Dans cette hypothèse, les Parties conviennent que l’obligation d’exécution du Contrat sera transférée au cessionnaire et que Xxxxxxx sera libérée de toute obligation à cet égard.
CESSION DU CONTRAT. Aucune des parties ne pourra céder tout ou partie du présent contrat, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, sans avoir obtenu l'accord préalable exprès écrit de l'autre partie.
CESSION DU CONTRAT. Sauf stipulation contraire, le maître d'ouvrage s'engage avec l'architecte pour la totalité de l'opération décrite au CCP. Le maître d'ouvrage s'interdit de céder l'un quelconque de ses droits à construire et, notamment, de transférer le permis de construire au bénéfice d'un tiers : - avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au maître d'ouvrage et acceptée par l'architecte ; - ou, à défaut d'une telle reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à l'architecte conformément à l'article G 9.1 ci-après.
CESSION DU CONTRAT. Le Producteur qui en fait la demande au Cocontractant peut, si la législation et la réglementation applicables le permettent à la date de la demande, céder le Contrat à un nouveau producteur, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir, sous réserve (i) de l’autorisation expresse et préalable du Cocontractant et (ii) que les autorisations nécessaires à la réalisation du Projet aient été préalablement transférées au nouveau producteur. L’autorisation du Cocontractant ne peut être délivrée qu’à la suite d’une approbation expresse par le ou la ministre chargé(e) de l’énergie. A défaut de décision expresse du Cocontractant dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande du Producteur en application de l’alinéa précédent, le Cocontractant est réputé avoir refusé cette modification. En cas de cession demandée par le Producteur et autorisée par le Cocontractant, un avenant tripartite au Contrat est alors conclu. La cession du Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite, qui est nécessairement le premier jour d’un mois. La cession du Contrat en cours d’année n’autorise pas d’anticipation de factures annuelles ; ces dernières sont émises à leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat. Le nouveau producteur est substitué dans tous les droits et obligations de l’ancien Producteur au titre du Contrat depuis sa prise d’effet. Les effets du transfert du Contrat et de la substitution du nouveau producteur dans les droits et obligations de l’ancien Producteur portent sur l’ensemble des droits et obligations résultant du Contrat depuis sa prise d’effet, y compris les créances et dettes nées antérieurement et non encore éteintes à la date de prise d’effet de la cession prévue dans l’avenant tripartite.
CESSION DU CONTRAT. Aucun des droits et obligations découlant du présent Contrat ne peut être cédé à des tiers sans l'autorisation préalable écrite de l'autre Partie, quelle que soit la forme de la cession (fusion, scission ou apport partiel de capital, par exemple). Néanmoins, une telle autorisation n'est pas exigée pour le transfert du Contrat ou des droits de Telenet qui découlent du Contrat vers une autre société ou compagnie faisant partie de son groupe.
CESSION DU CONTRAT. Le Contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
CESSION DU CONTRAT. Le Producteur peut céder le Contrat à un tiers, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir. Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu en ce sens. La cession du Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite. La cession du Contrat en cours d’année n’autorise pas d’anticipation d’éventuelles primes ; ces dernières sont émises à leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur cédant fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat. Le Contrat est cédé dans toutes ses stipulations, sans limitation ou réserve d’aucune nature. Le cessionnaire se substituera, purement et simplement, dans l’intégralité des droits et obligations du Producteur cédant, lequel se trouvera délié de tous droits et obligations à l’égard du Cocontractant. En conséquence de ce qui précède, les stipulations du Contrat se poursuivront entre le Cocontractant et le cessionnaire pour la durée du Contrat restant à courir, sans modification aucune.
CESSION DU CONTRAT. Le présent contrat étant conclu intuitu personae, celui-ci ne peut, en aucun cas, faire l'objet par le Client d'une cession totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux.
CESSION DU CONTRAT. 1. Le présent contrat ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une cession totale ou partielle à titre onéreux ou gracieux.
CESSION DU CONTRAT. Le contrat étant conclu intuitu personae, toute cession partielle ou totale du contrat, est interdite sauf si ILE-DE- FRANCE MOBILITES décide d’autoriser expressément cette cession, sans que cela ne constitue une quelconque obligation de sa part. Cette cession donnera lieu à un avenant au présent contrat. Le refus, par ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, d’autoriser la cession totale ou partielle du contrat n’ouvre droit à aucune indemnité pour le concessionnaire. En tout état de cause, le bénéficiaire de la cession devra fournir des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le Concessionnaire.