Common use of Prescription Clause in Contracts

Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Appears in 4 contracts

Samples: www.mnt.fr, www.mgefi.fr, www.acces-sante-pour-tous.fr

Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, . - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. - Quand l’action de l’adhérent du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce le tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le membre participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et cotisation ou par l’adhérent ou son ayant droit le membre participant à la Mutuelle ou Union gestionnaire, Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrat De Prévoyance Maintien De Salaire Et Deces, Contrat De Prévoyance Maintien De Salaire Et Deces

Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, . - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. - Quand l’action de l’adhérent du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce le tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le membre participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et cotisation ou par l’adhérent ou son ayant droit le membre participant à la Mutuelle ou Union gestionnaire, Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrat De Prévoyance Maintien De Salaire Et Deces, Contrat De Prévoyance Maintien De Salaire Et Deces

Prescription. Toute action Conformément aux dispositions prévues par l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - en  En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est portée à dis ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires cause ordinaire d’interruption de la prescription et :  Toute demande en justice, même référé, tout acte d’exécution forcée,  Toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue :  Par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de sinistre  Par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire : - L’assureur à l’adhérent l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant droit prime - L’assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspensions ou d’interruption de celle-ci.

Appears in 2 contracts

Samples: www.mercedes-benz-assurance.fr, www.mercedes-benz-assurance.fr

Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au Toutes actions visant à mettre en jeu le présent contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissancenaissance dans les conditions déterminées par les articles L 114.1 et L 114.2 du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire nous en a avons eu connaissance, connaissance - en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est peut être interrompue (article L 114-2 du Code des assurances) par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d’experts d’expert à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi sinistre - envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée :  par les coassureurs ou le cas échéantnous à l’assuré, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en le paiement de la cotisation, et cotisation  par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré à la Mutuelle ou Union gestionnairenous, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél’indemnité - citation en justice, même en référé - commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire. La prescription peut être interrompue par une citation en justice même en référé, par un commandement ou une saisie, par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Appears in 2 contracts

Samples: www.resilier.fr, www.chatel-assurances.fr

Prescription. Toute action dérivant des opérations mentionnées aux présentes conditions générales est prescrite dans le délai de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans ans, à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire Macif- Mutualité en a eu connaissance, - connaissance ;  en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’adhérent ou l’entreprise souscriptrice, du participant, de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Macif-Mutualité a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est peut être interrompue par :  une des causes ordinaires d’interruption prévues par les articles 2240 et suivants du Code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur du droit de la prescription et par l’autre partie, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée)  la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de expert  l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou Macif-Mutualité à l’entreprise souscriptrice et ayant pour objet le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et  l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’adhérent le participant ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne Macif- Mutualité et ayant pour objet le règlement de l’indemnité.

Appears in 2 contracts

Samples: www.macif.fr, www.macif.fr

Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au du contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux ans DEUX ANS à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand Lorsque l’action de l’adhérent l’Adhérent, du Participant, du bénéficiaire, ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent l’Adhérent, le Participant, le bénéficiaire, ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans pour les garanties nées du décès du Participant. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription celle-ci et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Institution à l’adhérent l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent le Participant, le bénéficiaire, ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation. Lorsque le bénéficiaire est mineur ou incapable majeur, le délai visé au 1er alinéa ne court qu’à compter du jour où l’intéressé atteint sa majorité ou recouvre sa capacité.

Appears in 1 contract

Samples: Convention Collective Nationale Des Personnels Pact Arim

Prescription. Toute Conformément aux dispositions des articles L.221-11, L.221-12 et L.221-12.1 du code de la mutualité, toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par la présente adhésion est prescrite dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, connaissance ; - en En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés assurés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand Si l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et prescription, par la désignation d’experts d’un expert à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de risque ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée adressé par les coassureurs l’adhérent ou l’assuré à la Mutuelle en ce qui concerne le cas échéantrèglement des prestations, et par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en le paiement des cotisations. En aucun cas il ne pourra être apporté de modification sur la durée de la cotisationprescription ni d’ajouts sur ses causes de suspension ou d’interruption et ce, même en cas d’accord entre l’adhérent et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéMutuelle.

Appears in 1 contract

Samples: www.air-alpha.fr

Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion des opérations mentionnées au contrat collectif se prescrit par d’assurance est prescrite dans le délai de deux ans ans, à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du Membre Participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’Organisme Assureur en a eu connaissance, - en connaissance ;  En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou la personne morale souscriptrice, du Membre Participant, de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Organisme Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le Membre Participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est peut être interrompue par une :  Une des causes ordinaires d’interruption prévues par les articles 2240 et suivants du Code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur du droit de la prescription et par la l’autre partie, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée)  La désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi expert  L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs l’Organisme Assureur ou le cas échéant, par Gestionnaire à la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement personne morale souscriptrice et ayant pour objet le règlement de la cotisation.  L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par le Membre Participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne pour objet le règlement de l’indemnité.

Appears in 1 contract

Samples: www.cdg06.fr

Prescription. Toute action Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce Ce délai ne court : - en -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’Assisteur en a eu connaissance, - en connaissance ; -En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit du Bénéficiaire contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assisteur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit le Bénéficiaire ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peutvisée ci-après : -toute demande en justice, même en outreréféré, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantmême portée devant une juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent toute mesure conservatoire prise en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.application du code des procédures civiles d’exécution ;

Appears in 1 contract

Samples: www.diaclocation.fr

Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption En ce qui concerne le règlement de l’indemnité, l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs le membre participant, le bénéficiaire ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitémutuelle.

Appears in 1 contract

Samples: campagne.harmonie-mutuelle.fr

Prescription. Toute action Article L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - en connaissance ; 2° En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celuice dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne Article L.114-ci. 2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption d'interruption de la prescription et par la désignation d’experts d'experts à la suite de la réalisation d’un risqued'un sinistre. L’interruption L'interruption de la prescription de l’action l'action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l'Assureur à l’adhérent l'Assuré en ce qui concerne l’action l'action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l'assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l'assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitél'indemnité. » Article L.114-3 du Code des Assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».

Appears in 1 contract

Samples: www.altaprofits.com

Prescription. Toute action  Toutes actions dérivant de l’adhésion au du contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les termes des Art. L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances. Toutefois, ce délai ne court : - en  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - en  En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré ign oré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou l’assuré où a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est peut être interrompue par une l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et :  Toute demande en justice, y compris en référé, tout acte d’exécution forcée ;  Toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est également interrompue :  Par la désignation d’experts d’un expert à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de sinistre ;  Par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’ assureur à l’adhérent l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’ assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-3 du Code, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

Appears in 1 contract

Samples: www.devis-decennale.fr

Prescription. Toute action Conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - connaissance ;  en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, * et par l’adhérent ou son ayant droit le bénéficiaire à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de l’indemnitéla prescription sont :  La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.  La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.  Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: Convention De Relation Equipage Facilités

Prescription. Toute action Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit la présente Notice sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement l’Evénement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire FILASSISTANCE en a eu connaissance, - connaissance ;  en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’Assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire FILASSISTANCE a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’Assuré ou a été indemnisé par celuice dernier. En vertu de l’article L114-ci. La 2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et notamment la citation en justice, le commandement de payer, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantFILASSISTANCE à l’Assuré, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’Assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaireFILASSISTANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnitédeux (2) ans sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les Parties.

Appears in 1 contract

Samples: www.prefon-dependance.fr

Prescription. Toute action Dans quels délais votre demande d’indemnisation serait-elle prescrite ? Toutes les actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - connaissance ; en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action La prescription est portée à dix ans, en ce qui concerne la garantie Capital en cas de l’adhérent ou décès, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-cil’assuré* décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires ordi- naires d’interruption de la prescription (reconnaissance de dette, demande en justice même en référé et acte d’exé- cution forcée) et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée recomman- dée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent l’assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré* à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Appears in 1 contract

Samples: usvm.info

Prescription. Toute action Conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - connaissance ;  en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, * et par l’adhérent ou son ayant droit le bénéficiaire à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*.Les causes ordinaires d’interruption de l’indemnitéla prescription sont :  La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.  La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.  Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Services

Prescription. Toute action Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit des présentes garanties sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire FILASSISTANCE en a eu connaissance, connaissance ; - en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit du Bénéficiaire contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire FILASSISTANCE a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit le Bénéficiaire ou a été indemnisé par celuice dernier. En vertu de l’article L114-ci. La 2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et notamment la citation en justice, le commandement de payer, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantFILASSISTANCE, par à la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent personne morale redevable du paiement, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit le Bénéficiaire à la Mutuelle ou Union gestionnaireFILASSISTANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnitédeux (2) ans sera interrompue en cas de médiation entre les Parties.

Appears in 1 contract

Samples: reassurez-moi.fr

Prescription. Toute action Conformément aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - connaissance ;  en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, * et par l’adhérent ou son ayant droit le bénéficiaire à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations*. Les causes ordinaires d’interruption de l’indemnitéla prescription sont :  La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Services

Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif présent règlement se prescrit par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en connaissance et dans le cas où la mutuelle apporte la preuve de ces éléments. En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent du membre participant ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et et, par l’adhérent le membre participant, le bénéficiaire ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Appears in 1 contract

Samples: www.frontassur.com

Prescription. Toute action Conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - en connaissance ; En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent l’Assuré à l’assureur ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, CWI Corporate/Assurance Carte Visa Infinite CS 20530 – 13 593 Xxxxx- Xxxxxxxx xxxxx 0 en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; La demande en justice, même en référé, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure; Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: www.occitane.banquepopulaire.fr