Prescription Clauses Exemplaires

Prescription. Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
Prescription. Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui leur donne naissance. Ce délai ne court : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assisteur en a eu connaissance ; -En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du Bénéficiaire contre l’Assisteur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit du Bénéficiaire décédé. Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription visée ci-après : -toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par l’Assisteur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette du Bénéficiaire envers l’Assisteur; -tout recours à la médiation ou à la conciliation -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription est également interrompue par : -la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’Assisteur au Bénéficiaire en ce qui concerne l’action en paiement de la souscription ou par le Bénéficiaire à l’Assisteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour vous en avez eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous pour non-paiement de la prime ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Prescription. Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.
Prescription. Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier.
Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : • Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
Prescription. La prescription est la date ou la période au-delà de laquelle aucune réclamation n'est plus recevable. Elle est régie par les règles ci-dessous, édictées par le Code des Assurances, lesquelles ne peuvent être modifiées, même d’un commun accord, par les parties au contrat d’assurance.
Prescription. Toute action dérivant de la convention d’assistance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :