Common use of Définition Clause in Contracts

Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces circonstances sont les suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 000 Utilisateurs, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électrique.

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Samples: Contrat D’acces Au Reseau Public De Distribution D’electricite Pour Un Site, Contrat D’acces Au Reseau Public De Distribution D’electricite Pour Un Site en Soutirage Raccorde en Hta

Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, un événement En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible au sens de l’article 1148 du code civil et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniquesjurisprudence constante, qui les Parties conviennent que sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces cette nature les circonstances sont les suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 Utilisateursclients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD réseaux publics d’électricité sont privés d’électricité ; d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense défense, ou de sécurité publique ; publique, les mises hors service d’ouvrages des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des raisons Parties en matières premières nécessaires à leur activité de sécurité en cas d’inondationproduction,  les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le Gestionnaire raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses public de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedistribution.

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Samples: Contrat Unique Relatif À La Fourniture d'Électricité, www.labresse.fr

Définition. Pour l'exécution Chaque Partie est momentanément déliée totalement ou partiellement de ses obligations au titre du présent Contrat, un événement à l’exception des éventuelles prestations dues au Distributeur, dans les cas suivants : - Cas de force majeure désigne majeure, entendu au sens de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence française comme tout événement irrésistibleéchappant au contrôle de la Partie affectée, imprévisible qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat, dont les effets ne peuvent être évités par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’Opérateur Prudent et extérieurRaisonnable, rendant impossible l’exécution de l’empêchant temporairement d’exécuter tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Partiesqui lui incombent au titre du contrat. En outre, il existe des - Dans les circonstances exceptionnelles, indépendantes ci-après et sans qu‘elles aient à réunir les critères de la volonté force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Distributeur Contrat et non maîtrisables dans l’état dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable : - bris de machine, accident d’exploitation ou de matériel qui ne résulte pas d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation anormale des techniquesinstallations, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexionfait d’un tiers affectant la production, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces circonstances sont les suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerrel’importation, émeutesle transport, pillagesla distribution ou l’utilisation du Gaz, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  les - dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982d’avions, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  les - phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 000 Utilisateursleur ampleur, alimentés par le RPT et/- grève, fait de l’administration ou par les RPD sont privés d’électricité ;  les mises hors service d’ouvrages imposées par les des pouvoirs publics pour des motifs publics, fait de défense guerre ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriqueattentat.

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Samples: gaz-tarif-reglemente.fr

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur de la RCCEM et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateursclients. Ces circonstances sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  délictuelles, • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  d'avions, • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  prises, • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, cause au moins 30 100 000 Utilisateursclients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;  d’électricité, • les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondationpublique, les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure. • l'indisponibilité soudaine,  les délestages organisés par fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au réseau public de distribution conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables respect des règles relatives à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors l'interconnexion des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedifférents réseaux nationaux d'électricité.

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Samples: Contrat d'Accès

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, techniques qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des l’acheminement de l’électricité aux Points de connexion, Livraison voire à des délestages partiels des Utilisateurspartiels. Ces circonstances sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions d'aéronefs ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriques, réseaux électriques et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, cause au moins 30 100 000 Utilisateurs, clients alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ; les mises hors service d’ouvrages imposées décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense sécurité publique ou de sécurité publique police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du Distributeur ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons  l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de sécurité en cas d’inondationplusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la force majeure,  les délestages organisés par consommation nationale dans le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables respect des règles relatives à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors l'interconnexion des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedifférents réseaux nationaux d'électricité.

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Samples: Contrat D’accès en Injection Pour Un Site De Production Raccordé Au Réseau Public De Distribution Hta

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur GRD et non maîtrisables dans en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à la mise hors d’état de fonctionnement des perturbations dans l’alimentation des Points appareils de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurscomptage. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes :  les ▪ Les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  les ▪ Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions d'aéronefs ;  les ▪ Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  les ▪ Les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur ampleur, et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 UtilisateursClients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD GRD sont privés d’électricité ;  les d’électricité. ▪ Les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  les publique. ▪ Les délestages organisés par le Gestionnaire gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau amontpublic de transport de l'électricité d'un RPD. ▪ L’indisponibilité soudaine, RTE ou ERDF fortuite et ceux indispensables simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la sécurité du système et consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors l'interconnexion des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedifférents réseaux nationaux d'électricité.

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Samples: Contrat De Service De Décompte en Injection Hta

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Partiesparties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateursclients. Ces circonstances sont les suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, cause au moins 30 100 000 Utilisateursclients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électrique.

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Samples: energies.vialis.net

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur d’Enedis et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateursindisponibilités du RPD Basse Tension. Ces circonstances sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° °82-600 du 13 juillet 19821982 modifiée, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriquesRPD, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, cause au moins 30 100 000 Utilisateursclients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le Gestionnaire raccordement au Réseau Public de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses Transport d'un Réseau Public de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriqueDistribution.

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Samples: www.enedis.fr

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur d’Enedis et non maîtrisables dans en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à la mise hors d’état de fonctionnement des perturbations dans l’alimentation des Points appareils de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurscomptage. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions d'aéronefs ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur ampleur, et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 UtilisateursClients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD Enedis sont privés d’électricité ;  d’électricité.  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  publique.  les délestages organisés par le Gestionnaire gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau amontpublic de transport de l'électricité d'un RPD.  l'indisponibilité soudaine, RTE ou ERDF fortuite et ceux indispensables simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la sécurité du système et consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors l'interconnexion des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedifférents réseaux nationaux d'électricité.

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Samples: www.enedis.fr

Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, Les Parties sont momentanément déliées de leurs obligations dans la mesure où celles-ci seraient affectées par un événement cas de force majeure. Il faut entendre par cas de force majeure désigne tout acte ou événement irrésistibleim- prévisible, imprévisible irrésistible et extérieurindépendant de la volonté des Parties, rendant ren- dant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles contrac- tuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur GRD et non maîtrisables dans l’état des connais- sances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements événe- ments de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, PDL voire à des délestages partiels des Utilisateurspartiels. Ces circonstances circons- tances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions d’avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempêtetem- pête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 UtilisateursPDL, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de na- ture à être compromise ;; [Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 11/14 • les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pu- blics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  ma- jeure ; • les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le Gestionnaire raccordement au réseau public de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses transport de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquel’électricité d’un RPD.

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Samples: www.moncourtierenergie.com

Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, un événement En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible au sens de l’article 1148 du code civil et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniquesjurisprudence constante, qui les Parties conviennent que sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces cette nature les circonstances sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 Utilisateursclients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD réseaux publics d’électricité sont privés d’électricité ;  d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense défense, ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages publique,  des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des raisons Parties en matières premières nécessaires à leur activité de sécurité en cas d’inondationproduction, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le Gestionnaire raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses public de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedistribution.

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Samples: particuliers.es.fr

Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, un événement En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure désigne tout événement irrésistibleau sens de l’article 1218 du Code Civil, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui les Parties conviennent que sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces cette nature les circonstances sont les suivantes : - la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les destructions volontaires dues à des émeutes et révolutions, les pillages, les actes de guerrepiraterie et de terrorisme, émeutes, pillages, les sabotages, attentats les atteintes délictuelles, - les circonstances climatiques et/ou atteintes délictuelles ;  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions un phénomène sismique et/ou chutes d'avions ;  les catastrophes naturelles une inondation et/ou un incendie empêchant la fourniture de gaz naturel ainsi que toute catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  prises, - les phénomènes atmosphériques irrésistibles dommages causés par leur cause des faits accidentels et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriquesnon maîtrisables, et notamment aériensimputables à des tiers, sont particulièrement vulnérables (ex. : givretels qu’incendies, neige collanteexplosions ou chutes d'avions, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 000 Utilisateurs, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;  - les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense défense, de police ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages publique, - des circonstances d'ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des raisons Parties en matières premières nécessaires à leur activité de sécurité en cas d’inondationfourniture,, - les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent revêtant les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, - les délestages organisés accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production de Gaz pendant plus de quarante-huit heures (48) heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles, - le Gestionnaire bris de réseau amontmachine, RTE l’accident d’exploitation ou ERDF de matériel, qui ne résulte pas d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation anormale des installations, - la force majeure affectant Vialis en sa qualité de GRD et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  l’empêchant de livrer les baisses quantités de tension en dehors gaz au titre des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire Conditions Standard de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriqueLivraison .

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Samples: telecoms.vialis.net

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateursclients. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 Utilisateurs, Points de Livraison (y compris ceux alimentés par le RPT et/d’autres distributeurs que la Xxxxx x’Xxxxxxx ou par les RPD le RPT) sont privés d’électricité d’électricité. Si ce phénomène met en cause des PDL de distributeurs frontaliers étrangers, ceux-ci seront aussi comptés pour vérifier si le seuil de 100 000 PDL est atteint. Cette condition ne sera pas appliquée dans le cas où l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié trouve application; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeuremajeure ; • l'indisponibilité soudaine,  les délestages organisés par fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le Gestionnaire respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité. • des circonstances exceptionnelles ne permettant pas au Distributeur de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables faire face à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors ses responsabilités opérationnelles dans des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriqueconditions économiquement raisonnables.

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Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité Soutirage

Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, un événement En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible au sens de l’article 1148 du code civil et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniquesjurisprudence constante, qui les Parties conviennent que sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces cette nature les circonstances sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  délictuelles, • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  d’aéronefs, • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  prises, • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 Utilisateursclients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD réseaux publics d’électricité sont privés d’électricité ;  d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, • les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense défense, ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages publique, • des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des raisons Parties en matières premières nécessaires à leur activité de sécurité en cas d’inondationproduction, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, • les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le Gestionnaire raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses public de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriquedistribution.

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Samples: Contrat De Fourniture Et D’acheminement D’energie Electrique a Prix Fixe

Définition. Pour l'exécution du présent Contratcontrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateursclients. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 100 000 Utilisateurs, Points de Livraison (y compris ceux alimentés par le RPT et/d’autres distributeurs qu’HUNELEC ou par les RPD le RPT) sont privés d’électricité d’électricité. Si ce phénomène met en cause des PDL de distributeurs frontaliers étrangers, ceux-ci seront aussi comptés pour vérifier si le seuil de 100 000 PDL est atteint. Cette condition ne sera pas appliquée dans le cas où l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié trouve application; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeuremajeure ; • l'indisponibilité soudaine,  les délestages organisés par fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le Gestionnaire respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité. • des circonstances exceptionnelles ne permettant pas au Distributeur de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables faire face à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors ses responsabilités opérationnelles dans des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électriqueconditions économiquement raisonnables.

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Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité Soutirage