Force majeure Clauses Exemplaires

Force majeure. Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure tel que défini par l’article 1218 du code civil et la jurisprudence des tribunaux français. Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. La Partie qui invoque le cas de force majeure doit le Notifier à l'autre Partie, dans les meilleurs délais, en lui précisant les motifs, les conséquences prévisibles et la durée probable de l’événement en cause. Elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur durée probable. L’achèvement de la force majeure est constaté contradictoirement par les Parties, par écrit. Si, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours courant à partir de l’achèvement de la force majeure constaté dans les conditions définies ci-avant, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, l'autre Partie pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours. Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution qui tient compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force majeure. Dans le cas où la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois à compter de la survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours.
Force majeure. De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux répondant aux critères définis par le Code civil et ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation, les évènements climatiques dont l’occurrence et/ou la violence sont exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les incendies, la sécheresse, les éruptions volcaniques, les épidémies, les actions syndicales ou lock-out, les guerres, les opérations militaires ou troubles civils, les coups d’état, les attentats, le sabotage, les perturbations exceptionnelles d’origine électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales à la fourniture des services de communications électroniques et, de façon générale, tout événement ayant nécessité l'application par l’autorité publique de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de communications électroniques. Le cas de force majeure suspend les obligations de la Partie concernée pendant le temps où joue la force majeure. Si un cas de force majeure met l’une des Parties dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles pendant plus de 30 jours calendaires consécutifs, chaque Partie peut résilier la partie du Contrat impactée par le cas de force majeure après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre Partie, sans qu’aucune indemnité ou pénalité ne puisse être invoquée par l’une des Parties. La Partie affectée par le cas de force majeure s’engage à aviser l’autre Partie dans les meilleurs délais de la survenance et de la fin du cas de force majeure. De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour limiter l’effet des perturbations relevant de la qualification de force majeure ayant eu pour conséquence d’interrompre temporairement les prestations. Elles s'efforcent de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du Contrat concerné.
Force majeure. L’inexécution de tout ou partie de ses obligations par l’une ou l’autre des parties ne pourra engager sa responsabilité si l’inexécution est due à un événement de force majeure, tel que prévu à l’article 1218 du Code civil. Par dérogation à ce texte et de convention expresse, les évènements suivants seront réputés constitutifs de cas de force majeure, indépendamment des critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité s’ils sont indépendants de la volonté des parties et même s’ils ne sont que partiels : • Interdictions ou restrictions des autorités publiques à la fourniture des services de communications électroniques, notamment toute interruption de service expressément demandée par une autorité administrative ou juridictionnelle ou retrait d’une autorisation, • Arrêt de la fourniture d’énergie, défaillance et/ou interruption des réseaux de transmission y compris de l’accès au réseau internet, • Panne et/ou sabotage des moyens de communications électroniques, actes de piratage et attaques informatiques, • Incendie, foudre, inondation et autre catastrophe naturelle, dégât des eaux, intempérie exceptionnelle, avarie, épidémie, émeute, guerre, guerre civile, insurrection, attentat, explosion, acte de vandalisme, • Grève totale ou partielle, lock-out extérieure à Nordnet, • Pandémie, état d’urgence, mesures gouvernementales, • Pour les noms de domaine, toutes décisions des registres ou autorités de tutelle pour une cause non imputable à Nordnet qui empêcheraient, en tout ou partie, l’exécution du Contrat. Ces différents événements constitueront des cas de force majeure, qu’ils concernent Xxxxxxx, ses fournisseurs, ou partenaires, et le cas échéant pour les noms de domaine, le registre ou l’autorité de tutelle. Dès lors qu’une partie est affectée par un cas de force majeure, elle en informe et en justifie à l’autre partie dans les plus brefs délais à compter de sa survenance par tout moyen approprié. Le cas de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat affectées par celui-ci pendant toute sa durée et tant que ses effets se feront sentir. Néanmoins, si les conséquences de la force majeure duraient plus de trente (30) jours consécutifs, chacune des parties pourra mettre fin de plein droit au Contrat en notifiant cette décision par tout moyen visé à l’article 23 « Notifications » sans que cette résiliation n’ouvre droit à l’obtention d’une quelconque indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. La responsabilité d’une Partie ne peut pas être engagée si cette Partie est en mesure de prouver qu'elle ne peut pas exécuter ses obligations ou que leur exécution est retardée ou empêchée en raison de la survenance d’un évènement constitutif d’un cas de force majeure tel que défini par la loi française et la jurisprudence des tribunaux français (ci-après la « Force Majeure »). La Partie invoquant la Force Majeure devra immédiatement informer l’autre Partie de la Force Majeure et le lui confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours, en indiquant sa durée prévisible et les moyens qu’elle entend utiliser pour la faire cesser et/ou rétablir la bonne exécution de ses obligations. Sans contestation écrite de la notification par l’autre Partie dans un délai de cinq (5) jours ouvrés dès la réception de la notification, la Force Majeure sera considérée acceptée par les Parties. Chaque Partie doit tenir informée dans un délai raisonnable l’autre Partie de la cessation de la Force Majeure ou de tout changement de situation et/ou de circonstances ayant un impact sur l’évènement constitutif d’un cas de Force Majeure. La Partie affectée par un évènement constitutif d’un cas de Force Majeure doit s’efforcer d’en limiter les effets et de reprendre dès que possible l’exécution de la Convention. Dans l’hypothèse où l’évènement constitutif d’un cas de Force Majeure se prolongerait plus de six (6) mois à compter de sa survenance, les Parties devront se rapprocher pour décider des suites à réserver à la Convention. En cas de désaccord, chaque Partie pourra résilier la Convention intégralement de plein droit par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’autre Partie.
Force majeure. Les Parties ne sont pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli au titre des présentes, en cas de retard ou inexécution, lorsque leur cause est liée à la force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil.
Force majeure. La responsabilité des parties sera entièrement dégagée si l'inexécution par l'une ou l'autre d'une partie ou de la totalité des obligations mises à sa charge résulte d'un cas de force majeure. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendent l'exécution du Contrat et les parties se réunissent afin de déterminer les modalités de poursuite de leurs relations. Si les cas de force majeure ont une durée d'existence supérieure à un (1) mois, le Contrat sera résilié automatiquement, sauf accord contraire entre les parties. De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou de cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français : blocage, perturbation ou encombrement des réseaux de télécommunication, la mauvaise qualité du courant électrique, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les intempéries, les épidémies, les tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, les dégâts des eaux, les restrictions gouvernementales ou légales, ainsi que les modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation.
Force majeure. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable de la résiliation pour faute si et dans la mesure où son retard dans ses prestations ou tout autre problème l’empêchant de satisfaire à ses obligations mentionnées dans les présentes est le résultat d’un cas de force majeure. Aux fins de la présente clause, un cas de force majeure s’entend comme un événement imprévisible et échappant au contrôle du Prestataire et n’impliquant pas la faute ou la négligence de celui-ci. De tels événements peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des actes souverains ou contractuels du PNUD, des guerres, incendies, inondations, épidémies ou restrictions de quarantaine. En cas de force majeure, le Prestataire doit notifier le plus rapidement possible le PNUD par écrit de la situation et de ses origines. À moins d’avoir reçu d’autres consignes écrites de la part du PNUD, le Prestataire doit poursuivre ses prestations mentionnées conformément à l’Accord, dans la mesure du raisonnable, et doit rechercher tous les moyens alternatifs possibles pour pouvoir poursuivre sa mission sans qu’elle soit empêchée par le cas de force majeure. Si le Prestataire, du fait d’un cas de force majeure, est dans l’impossibilité permanente, en tout ou partie, de remplir ses obligations et d’assumer ses responsabilités aux termes des présentes, le PNUD est autorisé à suspendre ou résilier le présent Accord, avec un délai de préavis au Prestataire de sept (7) jours.
Force majeure. Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure. Il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle d’une partie, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l’empêchement excède un mois, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi l’évolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, si bon semble à la partie qui est empêchée. Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants : - survenance d’un cataclysme naturel, - tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc., - conflit armé, guerre, attentats, - conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur ou le Client, - conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc., - injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, embargo, etc), - accidents d’exploitation, bris de machines, explosion, - carence de fournisseur. Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat.
Force majeure. Aux fins du présent Accord, le terme « Événement de force majeure » désigne tout événement imprévisible et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et qui peut empêcher objectivement l'une ou l'autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l'interruption des services de transport ou de communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production, des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme. Dès que cela est matériellement possible après le début de l'Événement de force majeure, la Partie affectée doit informer par écrit l'autre Partie de l'Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté, sa durée probable ou éventuelle, et les impacts de l'Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations telles que définies par l'Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de l'Événement de force majeure. La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l'impact de l'Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations. À la condition qu'elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée par un Événement de force majeure dans l'exécution de ses obligations définies dans l'Accord, ne doit pas contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l'exécution de ses obligations. Lorsque cela est possible au vu de l'ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues sur accord des Parties durant le reste de la durée de l'Événement de force majeure, et aucuns dommages et intérêts ni aucune pénalité de retard d'exécution ne sont facturés à la Partie affectée. Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours] suivant la notification de l'Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n'est pas possible au vu de l'ensemble des circonstances, l'autre Partie peut résilier le contrat et l'ensemble des paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de...
Force majeure. Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d’une perte, d’un délai, d’un manque au rendement (y compris l’impossibilité de remplir l’engagement concernant le niveau de service, à l’exclusion des obligations de paiement) dans la mesure où cela résulte d’un événement de force majeure y compris, mais sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des grèves, des émeutes, des incendies, des explosions, des inondations, des tremblements de terre, des désastres naturels, des actes de terrorisme ou des actes de guerre, de l’agitation civile, des actes criminels perpétrés par des tiers, une défaillance de l’Internet, des actions, des ordres ou des restrictions provenant d’un gouvernement, une défaillance des fournisseurs, des arrêts de travail ou des différends concernant le travail (autres que ceux concernant les employés d’Oracle) ou une pénurie de matériel, dans la mesure où la partie en cause déploie tous les efforts raisonnables, étant données les circonstances, pour aviser l’autre partie des circonstances pouvant causer un délai et reprendre la prestation dans les plus brefs délais possible et toute date de livraison pourra être prolongée en conséquence.