DEFINITIONS Clauses Exemplaires

DEFINITIONS. Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:
DEFINITIONS. Les termes listés ci-après auront, dans le cadre des présentes CGU, les définitions suivantes :
DEFINITIONS. Dans le cadre des présentes, les termes et expressions suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur est donné ci-dessous s’ils apparaissent avec leur première lettre en majuscule, au singulier ou au pluriel :
DEFINITIONS. Le terme «
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
DEFINITIONS. Dans les présentes Conditions Générales d'Abonnement, les termes visés ci-dessous auront la signification suivante :
DEFINITIONS. Dans le présent contrat, les termes suivants, lorsqu’ils seront écrits avec une lettre capitale, auront la signification suivante : - « Contrat » : comprend le présent contrat, ses annexes et ses éventuels avenants.
DEFINITIONS. In this Agreement the following capitalized words shall have the following meanings: - “Agreement”: refers to this agreement, its schedules and any amendments thereto.
DEFINITIONS. Les définitions des termes repris en italique et commençant par une lettre majuscule dans le texte de cette Notice d’Information s’appliquent à l’ensemble des prestations. Le titulaire de la Carte Assurée et son Conjoint ainsi que :  leurs Enfants,  leurs ascendants et descendants titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % (Art. L241-3 du Code de l’action sociale et des familles) vivant sous le même toit que le titulaire de la Carte Assurée, selon les termes de l'article 196 A bis du CGI (personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles) et : - fiscalement à charge, ou - auxquels sont versées, par le titulaire de la Carte Assurée ou son Conjoint, des pensions alimentaires permettant à ces derniers de bénéficier d’une déduction sur leur avis d’imposition de revenus,  les petits-enfants célibataires de moins de 25 ans sont couverts uniquement lorsqu’ils séjournent avec leur grand-parent, titulaire de la Carte Assurée et exclusivement pendant la durée du déplacement, quel que soit leur mode de transport.
DEFINITIONS. Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:  DONNEUR D’ORDRE : Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le Commissionnaire en douane.  OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE : Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé DE RIJKE, on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.  COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.  OPERATEUR DE LOGISTIQUE : Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.  TRANSPORTEUR PRINCIPAL : Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.  COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE : Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.  OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE : Par « Opérateur économique agréé » (OEA), on...