SUSPENSION DU CONTRAT Clauses Exemplaires

SUSPENSION DU CONTRAT. Il pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée convenue d’un commun accord, au-delà, il devra être renégocié et les sommes engagées seront perdues.
SUSPENSION DU CONTRAT. L’exécution du Contrat peut être suspendue : a- à l'initiative de PRIMEO Energie et par conséquent le client sera sorti du périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre de PRIMEO Energie à titre conservatoire : ▪ en cas de non-paiement par le Client d’une facture dans les 15 jours du délai imparti par le Contrat, à l’issue d’un préavis de resté sans effet et donné par lettre recommandée avec accusé de réception, ▪ en cas du rejet du prélèvement automatique et de non régularisation dans les 6 jours ouvrables de la date d’échéance ; ▪ en cas d’utilisation par le Client de l’énergie électrique active fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat ▪ dans l’hypothèse où les données relatives au Site fournies par le Client sont incomplètes ou erronées b- A l’initiative de l'une ou l'autre des Parties : ▪ en cas de survenance de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciées au moment de la survenance de l’interruption, ▪ en cas de mise hors service d’ouvrages imposée par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police. La suspension du Contrat se prolonge aussi longtemps que l’évènement qui en est à l’origine n’a pas pris fin. Tous les frais nécessaires à la reprise du Contrat sont à la charge de la Partie à l’origine du fait générateur ou, si le fait générateur ne peut être imputé à une Partie, sont partagés entre les Parties. Dans ces cas, le Client ne peut revendiquer le remboursement d'aucun dommage éventuel, ni aucune diminution de ses obligations, de quelque nature qu'elle soit. En particulier, le Client demeure tenu de payer le prix prévu par le Contrat. PRIMEO ENERGIE reprend la fourniture d'énergie électrique active lorsque les circonstances à l'origine de sa suspension ont disparu et lorsque le Client a payé les frais relatifs à la suspension et à la reprise de la fourniture.
SUSPENSION DU CONTRAT. 6.1.1. En cas de non-paiement total ou partiel par le Client ou, le cas échéant, par le tiers payeur d’une facture à la date limite de paiement figurant sur la facture et après mise en demeure restée sans effet, le Service pourra être suspendu par l’Opérateur.
SUSPENSION DU CONTRAT. Le présent contrat pourra faire l’objet d’une mesure de suspension provisoire, ordonnée de plein droit par la personne responsable des achats de services forestiers désignée à l’article I-A ci-avant, si la poursuite de l’exécution des prestations commandées s’avérait impossible en raison de circonstances étrangères au fait des parties. Cette mesure de suspension provisoire ne peut excéder six mois.
SUSPENSION DU CONTRAT. Le contrat peut être suspendu et le SERVICE momentanément interrompu par E-TAG dans les cas suivants : • en cas de non-respect par le CLIENT de l'article 15 (Equipement) • en cas de travaux programmés prévus à l'article 16 (Utilisation) • en cas d'indisponibilité du serveur dans les cas prévus à l'article 17 (Accès aux serveurs) • en cas de non-paiement par le CLIENT de toute échéance prévue à l'article 19 (Prix du SERVICE facturation règlements). La suspension du SERVICE, dégage E-TAG de son obligation de fournir le SERVICE au CLIENT. Les périodes de suspension sont assimilées à des périodes normales de fonctionnement du SERVICE, en ce qui concerne les obligations d'E-TAG.
SUSPENSION DU CONTRAT. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être suspendu à la demande du salarié afin qu’il puisse effectuer une période d’essai, pour une offre d’emploi visant à une embauche au moins égale à six mois (L.5134-28 du code du travail). En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’exécution du contrat est également suspendue en cas de maladie, de congés maternité et arrêt de travail, dans les conditions de droit commun fixées par le Code du travail. En application de l’article L1243-6 du Code du travail, la suspension du contrat, pour quelque motif que ce soit, ne modifie pas l’échéance du contrat telle que prévue à l’article 2 du présent contrat.
SUSPENSION DU CONTRAT. Article 20 :
SUSPENSION DU CONTRAT. Sans préjudice de son droit de résiliation, l’Office peut à tout moment et pour toute raison suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat, des commandes en cours ou des contrats spécifiques. Cette suspension prend effet à la date à laquelle le contractant en reçoit notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. À la suite d'une suspension, l’Office peut demander à tout moment au contractant de reprendre les travaux concernés. Le contractant ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou partie du contrat, des commandes ou des contrats spécifiques.
SUSPENSION DU CONTRAT. Les cas de suspension du contrat de travail sont les mêmes que ceux prévus pour les salariés de droit commun dans le cadre des dispositions du code du travail. S’y ajoute la possibilité, à la demande du salarié, de suspendre le contrat afin de lui permettre : d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche à contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. d’effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle prescrite par le Pôle Emploi. Toute suspension du contrat doit être impérativement signalée au Pôle Emploi et/ou aux organismes chargés du versement des aides (Agence de services et de paiement, Conseil départemental…) dans un délai de 7 jours francs.
SUSPENSION DU CONTRAT. Sans préjudice de son droit de résiliation, la Cour de justice peut, à tout moment et pour toute raison, suspendre l'exécution de tout ou partie des tâches prévues par le contrat. Cette suspension prend effet à la date à laquelle le contractant en reçoit notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. À la suite d'une suspension, la Cour de justice peut demander à tout moment au contractant de reprendre les travaux en question. Le contractant ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou partie des tâches prévues au contrat.