Intérêts de retard Clauses Exemplaires

Intérêts de retard. A défaut de paiement à l’échéance, le preneur sera redevable d’intérêts de retard sur les sommes restant dues jusqu’à apurement de ses arriérés. Les intérêts courent : □ dès le ……….ème jour après réception de la mise en demeure recommandée ; □ dès le ……….ème jour après l’expiration de l’échéance. Le taux d’intérêts applicable : □ correspond au taux d’intérêt légal ; □ est conventionnellement fixé à …… % l’an.
Intérêts de retard. Tout retard de paiement ouvrira droit, sans autres formalités, à des intérêts de retard et ce, vingt jours après le délai limite imparti pour le paiement. Ces intérêts, basés sur la durée du retard, seront calculés sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur au jour où le paiement est exigible.
Intérêts de retard. À l’expiration des délais de paiement visés à l’article I.5, le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) est en droit d’obtenir des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (taux de référence), majoré de huit points. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La suspension du délai de paiement conformément à l’article II.20.7 ne peut être considérée comme donnant lieu à un retard de paiement. Les intérêts de retard portent sur la période comprise entre le jour qui suit la date d’exigibilité du paiement et, au plus tard, la date du paiement telle que définie à l’article II.20.1. Toutefois, lorsque les intérêts calculés sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) que sur demande présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
Intérêts de retard. Si le contractant n’honore pas l’obligation d’acquitter le montant dû à la date d’échéance fixée par le pouvoir adjudicateur dans la note de débit, la somme due est majorée d’intérêts au taux indiqué à l’article II.20.8. Les intérêts de retard porteront sur la période comprise entre le jour qui suit la date d’exigibilité du paiement et la date à laquelle le pouvoir adjudicateur obtient le paiement intégral de la somme due. Tout paiement partiel s’impute d’abord sur les frais et intérêts de retard et ensuite sur le principal.
Intérêts de retard. En cas de retard de paiement, et ce sans qu’une mise en demeure ne soit à cette fin nécessaire et sans préjudice des dispositions ci-après l’intérêt de retard applicable sera égal au taux BCE plus 10 points, sans toutefois être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier courant à compter de la date d’échéance. Par ailleurs il sera appliqué une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €uros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire ci-dessus, une indemnisation complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif.
Intérêts de retard. Toute somme due et non payée à sa date d’exigibilité porte intérêts de plein droit depuis cette date jusqu’à son remboursement intégral à un taux égal au taux conventionnel du Prêt, majoré d’une marge de 3 %, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Le décompte des intérêts de retard se fait sur le nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours. Cette stipulation ne fait pas obstacle à l’exigibilité anticipée et, par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement. Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Intérêts de retard. Toute somme due au titre du contrat, y compris le Solde de Résiliation tel que défini à l'article 8.4 (Solde de résiliation), portera intérêt de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement sur la base de EONIA majoré de 400 points de base, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. En présence d’un index négatif, l’index égal à zéro s’applique. L'EONIA (Euro OverNight Index Average), ou TEMPÉ (Taux Moyen Pondéré en Euros), désigne la moyenne arithmétique des taux constatés pour des opérations de prêts interbancaires consenties par un panel de banques de référence, cette moyenne étant pondérée par le volume respectif des transactions effectuées. Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par l’Institut Européen des Marchés Monétaires, sur l’écran Reuters, le jour ouvré TARGET suivant la date des opérations sur la base desquelles il est calculé. Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert.
Intérêts de retard. En cas de non-paiement à son échéance par la Société de tout montant dû en exécution de la Convention, la Société paiera des intérêts sur ledit montant, de sa date d’échéance à la date de son paiement effectif, calculés à un taux égal à l’EONIA majoré de 3%, pendant la période où ledit montant reste impayé et ce sur simple demande et sous réserve de tout autres droits et actions des Investisseurs. Pour les besoins des présentes, le terme « EONIA » signifie (A) le taux en pourcentage annuel déterminé par la Fédération des Banques Européennes au jour le jour publié sur la page 247 de l’écran Telerate ou, si elle est indisponible, sur la page correspondante de l’écran Reuter; ou (B) si aucun de ces services n’est disponible, la moyenne arithmétique (arrondie aux quatre décimales supérieures) des taux offerts par des banques de référence, choisies par les Investisseurs, au jour le jour à des banques de premier plan sur le marché interbancaire européen de la zone Euro. Pour tout calcul du taux de l’EONIA à une date qui ne serait pas un jour ouvré, le taux de l’EONIA retenu sera celui publié le dernier jour ouvré précédent. Les Investisseurs communiqueront dans les meilleurs délais à la Société le taux des intérêts de retard déterminé comme prévu ci-dessus qui, sauf erreur manifeste, liera définitivement les parties. La perception d’intérêts de retard, qui seront exigibles à tout moment sur simple demande, n’impliquera pas octroi de délai de paiement, ni renonciation d’un droit quelconque découlant pour les Investisseurs de la Convention. En conséquence, la présente clause ne portera aucun obstacle à l’exigibilité de la dite avance en compte courant résultant des présentes.
Intérêts de retard. 5.2.1 Si l'Emprunteur ne paye pas à bonne date un montant dû au titre de l'un quelconque des Documents de Financement, ce montant portera intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, dans les limites autorisées par la loi, pendant la période comprise entre sa date d'échéance et la fin du mois au cours duquel intervient son paiement effectif (aussi bien avant qu'après un éventuel jugement) au Taux d’Intérêts de Retard.
Intérêts de retard. Si l’Agence n’effectue pas le paiement dans les délais prévus, le bénéficiaire est en droit d’obtenir des intérêts de retard. Les intérêts exigibles sont déterminés conformément aux dispositions contenues dans la législation nationale applicable à la convention ou dans le règlement de l’Agence. En l’absence de telles dispositions, les intérêts exigibles sont déterminés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (le «taux de référence»), majoré de trois points et demi. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si l’Agence suspend le délai de paiement conformément à l’article II.24.2 ou si elle suspend un paiement effectif conformément à l’article II.24.1, ces mesures ne peuvent pas être considérées comme des retards de paiement. Les intérêts de retard portent sur la période comprise entre le jour qui suit la date d’exigibilité du paiement et, au plus tard, la date du paiement effectif, telle que définie à l’article I.4.11. L’Agence ne prend pas en considération ces intérêts lors de la détermination du montant final de la subvention au sens de l’article II.25. À titre d’exception au premier alinéa, si les intérêts calculés sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne doivent être versés au bénéficiaire que sur demande de ce dernier, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.