EN CAS DE SINISTRE Clauses Exemplaires

EN CAS DE SINISTRE. Dém a r c h es en
EN CAS DE SINISTRE. Ce chapitre a pour objet de préciser les dispositions ou les obligations imposées au Sociétaire. Elles s’imposent ou s’appliquent dès lors que celui-ci sollicite le bénéfice des garanties du contrat.
EN CAS DE SINISTRE. Oui, mais à la condition d’en aviser et d’obtenir un accord préalable de la Société, de l’expert ou inspecteur ou encore de MFA Assistance.
EN CAS DE SINISTRE. Si le Sociétaire ou l’assuré exagère de montant des dommages, prétend détruits, endommagés ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou documents inexacts, l’assuré est entièrement déchu de tous droits à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés.
EN CAS DE SINISTRE. En cas de désaccord sur l’évaluation des dommages entre l’expert ou l’inspecteur de la Société et l’assuré, ce dernier peut faire appel à un expert de son choix. En cas de divergence entre ces deux experts, ceux-ci s’adjoignent un troisième pour les départager. Faute par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation sera faite par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE dans le ressort duquel le sinistre a eu lieu. Chacun paie les frais et honoraires de son propre expert et la moitié de ceux nécessités par l’intervention du troisième. • dans un délai de 2 ans à partir de la date de la clôture des opérations d’expertise ; • sur le même emplacement ; • en d’autres lieux lorsque l’impossibilité de les remettre en état au même endroit : - résulte d’un cas de force majeure, - est consécutive à une catastrophe naturelle (article 6) les ayant affectés alors que ces bâtiments sont implantés dans un espace soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Au prix de cette reconstruction ou réparation à l’identique au jour du sinistre, vétusté déduite dans un premier temps, et dans un second, versement d’une indemnité complémentaire correspondant au maximum à 33% de la valeur de reconstruction à neuf (sur présentation des justificatifs de l’exécution des travaux). • décide de lui-même de reconstruire les bâtiments en d’autres lieux ; • ne les reconstruit pas ; • prend la décision d’utiliser l’indemnité pour acquérir d’autres bâtiments. Au prix de leur reconstruction ou réparation à l’identique au jour du sinistre, vétusté déduite.
EN CAS DE SINISTRE. Si le bâtiment est un mobil home, les dommages sont estimés au prix de la reconstruction ou réparation à l’identique au jour du sinistre, vétusté déduite. Cette vétusté ne peut faire l’objet d’un remboursement de la part de notre Société. L’indemnité n’excédera jamais la valeur à dire d’expert du mobil home sinistré. 2 Les arbres et plantations (lexique A 3) Ces biens sont garantis dans les circonstances prévues à l’article 4 des présentes Conditions Générales "Perturbations météorologiques".
EN CAS DE SINISTRE. BIENS SINISTRES (factures d’achats, bons de garde, certificats de garantie, dossiers de crédit, relevés bancaire et de cartes de crédit, témoignages (article 202 du nouveau code de procédure civile), cette liste n’est pas exhaustive.
EN CAS DE SINISTRE. Le règlement des dommages effectué, la Société devient, par contre et de plein droit, propriétaire des objets restitués.
EN CAS DE SINISTRE. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.