Conventions réglementées Clauses Exemplaires

Conventions réglementées. La gérance, ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, doit présenter à l'Assemblée Générale Xxxxxxxx un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la Société et une société dans laquelle la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'un fraction des droits de vote supérieure à 10 %. L'Assemblée Générale Xxxxxxxx statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions réglementaires. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Conventions réglementées. 30.1 Le commissaire aux comptes ou, s´il n´en a pas été désigné, le Président de la Société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, ses directeurs généraux, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une Société associé, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Si la Société est dotée d´un commissaire aux comptes, le Président doit porter ces conventions à sa connaissance dans le délai d'un (1) mois du jour de leur conclusion. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. La collectivité des associés statue chaque année sur le rapport du commissaire aux comptes ou, s´il n´en a pas été désigné, sur rapport du Président de la Société, lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues entre la Société et le Président.
Conventions réglementées. En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées1 au commissaire aux comptes, sauf, lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des associés des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.
Conventions réglementées. 1. Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants.
Conventions réglementées. Les dispositions légales et réglementaires, ainsi que celles du Pacte, règlent les conditions dans lesquelles des conventions peuvent intervenir, directement ou par personne interposée, entre la Société d’une part, et d’autre part son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précitées est indirectement intéressée et des conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Conventions réglementées. Les conventions qui peuvent être passées, au cours d’un exercice directement ou par personnes interposées entre la société et l’une des personnes mentionnées à l’article L.227-10 du Code de commerce font l’objet d’un rapport annuel du Président ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes, soumis à l’approbation de l’ensemble des actionnaires lors de l’approbation des comptes, sauf le cas où la société est contrôlée par un associé unique. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Conventions réglementées. Les conventions conclues entre deux sociétés d’un même groupe sont des conventions réglementées au sens du droit des sociétés.
Conventions réglementées. Les conventions visées aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du Code de commerce sont approuvées ou communiquées dans les conditions fixées par ces articles.
Conventions réglementées. Les conventions entre la Société et les associés autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions légales. Conformément à la loi, lorsque de telles conventions portent sur les conditions dans lesquelles les associés exercent leur profession, seuls les professionnels exerçant au sein de la Société participent aux délibérations.
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