Convention de preuve Clauses Exemplaires

Convention de preuve. Toutes les données reprises de façon inaltérable, fiable, et sécurisée dans la base de données informatique du Prestataire relatives notamment aux Ordres de paiement et aux notifications envoyées, feront foi entre les Parties jusqu’à preuve du contraire.
Convention de preuve. De convention expresse entre les Parties, les enregistrements électroniques constituent la preuve des opérations de paiement remises à l’Acquéreur. En cas de conflit, les enregistrements produits par l’Acquéreur ou le Schéma prévaudront sur ceux produits par l'Accepteur, à moins que ce dernier ne démontre l'absence de fiabilité ou d'authenticité des documents produits par l’Acquéreur ou le Schéma dont les Cartes sont concernées.
Convention de preuve. Les parties conviennent de considérer les messages reçus par télécopie ou par voie électronique et plus généralement les documents électroniques échangés entre elles, comme des écrits d’origine au sens de l’article 1366 du Code Civil c’est à dire comme ayant la même valeur que celle accordée à l’original. Les parties conviennent de conserver les télécopies ou les écrits électroniques de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fiables au sens de l’article 1379 du Code Civil.
Convention de preuve. Pour les besoins du présent contrat, les parties conviennent que l’écrit sous forme électronique est admis comme support probant au même titre que l’écrit sur support papier. Les parties conviennent de conserver les enregistrements informatiques et les copies papier des messages ou commandes qu’elles s’échangent pour l’exécution du présent contrat de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du code civil.
Convention de preuve. Toutes les données reprises de façon inaltérable, fiable, et sécurisée dans la base de données informatique de l’Emetteur relatives notamment aux ordres de paiement et confirmations reçues de l’Utilisateur, aux notifications envoyées, aux accès, Retrait, Remboursement feront foi entre les parties jusqu’à preuve du contraire.
Convention de preuve. En cas de litige sur l’une des prestations réalisées par OUTSCALE dans le cadre des présentes, les Parties conviennent que la production par OUTSCALE des données enregistrées sur les systèmes de OUTSCALE fait foi entre le CLIENT et OUTSCALE.
Convention de preuve. Il est expressément convenu que les données du système d’information d’OVHcloud ou de ses sous-traitants, telles que logs de connexion, relevés de consommation, récapitulatifs de commandes et de paiement, compte-rendu de gestion des Incidents ou autres, sont pleinement opposables au Client et recevables y compris dans le cadre de procédures contentieuses.
Convention de preuve. Dans le cadre du présent contrat, les parties s'accordent sur la valeur probante de la lettre simple, de la télécopie avec accusé de réception, du courrier électronique et de la transmission dématérialisée de données avec avis de réception. En outre, les parties s’accordent sur la valeur probante de la signature scannée et numérisée apposée près du nom ainsi que de leur reproduction respective, notamment pour les documents contractuels et pour les envois à remettre contre signature, laquelle fait preuve de la livraison des envois. Les parties conviennent que les documents contractuels (notamment contrat, avenant, mandat de prélèvement SEPA ou mandatement, RIB, lettre de résiliation du client …) peuvent être numérisés, enregistrés et conservés dans un système d’archivage électronique par chacune d’entre elles mais sans obligation de réciprocité conformément aux règles de l’art en la matière afin d’en garantir la reproduction fidèle et durable, au sens de l’article 1348-2 du code civil. A ce sujet, le cocontractant de La Poste déclare accepter les règles d’archivage adoptées par La Poste et décrites dans la spécification technique « Caractéristiques de l’archivage électronique des contrats courrier et documents associés par La Poste », disponible sur le site Internet xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, et s’engage à adopter, le cas échéant, des règles d’archivage offrant un niveau de durabilité et de fidélité de la copie au moins équivalentes à celles énoncées dans ladite spécification technique. Les Parties s'accordent sur la valeur probante des documents ainsi archivés, lesquels auront la même force probante que tout document contractuel original. Elles s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments susvisés, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que ceux-ci ne peuvent constituer une preuve. Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s'ils sont produits comme moyen de preuve par l'une ou l'autre des parties dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document contractuel signé par les parties.
Convention de preuve. Conformément à l’article 1316-2 du code civil, le Client et la Banque ou le partenaire commercial fixent les règles de preuve recevables entre eux dans le cadre du Service. Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les éléments d’identification utilisés dans le cadre du Service, à savoir les OTP SMS et/ou les OTP Carte et/ou les numérisations des pièces d’identité et les Certificats à usage unique, qui sont utilisés dans le cadre du Service, soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent ainsi que des procédés d’authentification et des signatures qu’ils expriment. Le Client reconnaît avoir communiqué à la Banque, les éléments permettant d’assurer son identification. Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que le Client manifeste son consentement en signant sur la tablette (ou l’écran) et/ou en saisissant l’OTP SMS ou l’OTP Carte et/ou en cochant des cases et/ou en utilisant tout autre moyen mis à sa disposition ; que ces procédés sont admissibles devant les tribunaux et font preuve des données et des éléments qu’ils matérialisent ainsi que des signatures qu’ils expriment conformément aux exigences de l’article 1316-4 du Code civil. Il est rappelé au Client que la Signature électronique fondée sur un Certificat à usage unique fait produire ses effets juridiques à l’Opération au même titre qu’une signature manuscrite. Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les éléments d’Xxxxxxxxxx soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent. Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les mentions obligatoires imposées par la réglementation en vigueur écrites par le Signataire lui-même soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des éléments qu’elles expriment. Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les Opérations conclues, archivées et éventuellement extraites, en tout ou partie, dans le cadre du Service, les Dossiers de preuve, éventuellement contenus sur des Supports durables, les courriers électroniques, les enregistrements téléphoniques, les accusés de réception échangés entre eux soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent. La Banque ou le Partenaire commercial informe le Client que son Opération est archivée dans des conditions de nature à garantir sa sécurité e...
Convention de preuve. De convention expresse entre les parties, les enregistrements électroniques constituent la preuve des opérations de paiement remises à l’Acquéreur “CB”. En cas de conflit, les enregistrements électroniques produits par l’Acquéreur “CB” ou le GIE “CB” prévaudront sur ceux produits par l’Accepteur “CB”, à moins que ce dernier ne démontre l’absence de fiabilité ou d’authenticité des documents produits par l’Acquéreur “CB” ou le GIE “CB”.