TRANSMISSION DES ACTIONS Clauses Exemplaires

TRANSMISSION DES ACTIONS. Toute cession d’actions ayant pour effet l’admission d’un nouvel actionnaire est subordonnée à l’agrément du conseil d’administration. Par cession, il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine. La demande d’agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et le prix offert. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le refus d’agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier. L’agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d’agrément. Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d’agrément, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société. L’achat ne peut être considéré comme n’étant pas réalisé du seul fait que les actions n’ont pas été inscrites au compte de l’acheteur. A défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l’article 1843-4 du Code civil. Les honoraires de l’expert et les frais d’expertise sont à la charge du cédant. En cas de refus d’agrément, le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession, même après la fixation du prix par expert. De même est soumise à agrément, dans les mêmes conditions, toute cession de valeurs mobilières, de droits préférentiels de souscription, de droits d’attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de trois mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.
TRANSMISSION DES ACTIONS. La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
TRANSMISSION DES ACTIONS. 10.1 Les Cessions des Titres de la Société sont Libres sous réserve des stipulations de l’Article 10.3 ci-dessous. Il est également rappelé que les Cessions des Titres de la Société sont régies par les stipulations extrastatutaires du joint development agreement conclu le 22 janvier 2018 et organisant les relations entre les Associés de la Société.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les Cessions des Titres de la Société sont Libres sous réserve des stipulations de l’Article 10.3 ci-dessous. Il est également rappelé que les Cessions des Titres de la Société sont régies par les stipulations extrastatutaires du joint development agreement conclu le 22 janvier 2018 et organisant les relations entre les Associés de la Société. La cession des titres de la Société s'opère, entre les parties à la cession, par la signature d'un ordre de mouvement et par virement de compte à compte ; celle-ci devient opposable à l'égard des tiers et de la Société à compter de l'inscription de la transmission des titres en cause dans les livres de la Société. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire. Les frais de transfert des titres sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire. Pour les besoins des présentes, le terme « Cession » désigne tout mode de transmission de la pleine propriété ou de tout droit démembré ou détaché d’un ou de plusieurs Titres, à titre gratuit ou onéreux, volontairement ou non, et notamment la vente, l’échange (à l’exception des échanges résultant de l’absorption ou de la scission de la Société), la donation, l’apport, la fusion d’un Associé et toutes opérations assimilées, la scission d’un Associé, toute opération entraînant une transmission universelle ou à titre universel de patrimoine d’un Associé, l’attribution à titre de distribution d’actifs ou de liquidation, la constitution et la réalisation d’une sûreté ou garantie, la transmission par décès, la liquidation de communauté entre époux et, de manière générale, tout mode quelconque de transfert des Titres ; (les termes « céder »,
TRANSMISSION DES ACTIONS. La loi du 23 juillet 2010 a supprimé l’obligation d’agrément des nouveaux associés ou actionnaires. Les statuts prévoient, en cas de rachat résultant d’un refus d’agrément, qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l’article 1843-4 du Code civil. Il est possible – et parfois préférable – que les statuts prévoient qui aura la charge du paiement des honoraires de l’expert. Les honoraires de l’expert et les frais d’expertise peuvent être supportés par la société, ou bien partagés par moitié entre le cédant et l’acquéreur. Un tel partage peut constituer une incitation, pour les deux parties, à aboutir à une négociation amiable.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions ne peuvent être transmises, à titre gratuit ou onéreux, y compris entre associés qu'avec l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre au Président de la Société et à chacun des associés, avec indication du nombre d'actions dont la cession est envisagée, du prix de la cession, des nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, de son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas d'agrément, l'associé Xxxxxx peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité. En cas de refus d'agrément du cessionnaire ou attributaire proposé, et si le cédant n'a pas notifié dans les dix (10) jours suivant cette décision collective au Président et à chaque associé qu'il renonçait à son projet de transmission, la Société est tenue dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis. En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler. Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est...
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-­‐ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-­‐ci. La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, la cession ou la transmission d’actions est libre et n’est soumise à aucune préemption ou aucun agrément. Lorsque la Société comporte plusieurs associés, la cession ou la transmission d’actions est soumise aux procédures de préemption et d’agrément visées aux articles 12 et 13 des présents statuts.
TRANSMISSION DES ACTIONS. (Un exemple de clause d’agrément est ci-après présenté dans les notes annexes.)