Réduction de capital Clauses Exemplaires

Réduction de capital. Conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce, en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre d'Actions composant le capital de la Société, les droits des titulaires des Actions de Préférence seront réduits en conséquence. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les droits des titulaires des Actions de Préférence ne seront pas affectés.
Réduction de capital. (a) Par exception aux dispositions de l’article L. 227-1, alinéa 3 du Code de commerce, les dispositions de l'article L. 228-98 du Code de commerce seront applicables mutatis mutandis : ainsi, en cas de réduction du capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre d'Actions composant le capital de la Société, les droits des titulaires d'ADP1 seront réduits en conséquence (étant précisé qu’en cas de diminution de la valeur nominale des Actions, cela n’impactera pas les Prix de Souscription et les modalités de calcul du Montant ADP1).
Réduction de capital. (a) Conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce, toute réduction du capital motivée par des pertes réalisée par la diminution (i) du montant nominal ou (ii) du nombre d'Actions composant le capital de la Société sera imputée sur l’ensemble des Actions composant le capital de la Société, en ce compris les ADP.
Réduction de capital. (11.245) — (11.245)
Réduction de capital. L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale extraordinaire des associés, peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits de créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre associés. Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l’associé unique ou les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Réduction de capital. Le capital social peut être réduit par une décision collective prise aux conditions des décisions extraordinaires et à celles prévues par le Code de commerce ; les associés peuvent déléguer tout pouvoir au Président. La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en une autre forme. La réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés sauf accord unanime de tous les associés. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les opérations de capital ne peuvent commencer avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ni le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition. Le capital peut être amorti conformément aux dispositions du Code de commerce.
Réduction de capital. Toute réduction du capital doit être décidée en assemblée générale extraordinaire sans toutefois que le capital et le nominal des parts puissent être ramenés à un montant inférieur au minimum fixé par le CMF. La réduction de capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à la réduction
Réduction de capital. Le capital social peut être réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.

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  • FORMATION DU CONTRAT A l’exception de la fourniture de pièces détachées ou autres matériels standards pour lesquels la vente est réputée valablement formée à la date de réception de la commande, chaque opération fait l’objet au préalable et systématiquement d’un devis et/ou une offre de prix établis par notre Société sur la base des spécifications ou du cahier des charges fournis par le client. Ces devis et offres de prix précisent leur durée de validité et le délai de confirmation de la part du client. Les commandes ne deviennent définitives qu’après réception, dans les délais, de l’accord sans réserve du client et à condition que le devis fourni par notre Société n’ait subi aucune modification de la part de celui-ci. A défaut d’acceptation expresse de la commande dans le délai de validité de l’offre, celle-ci sera considérée comme caduque. En tout état de cause, l’acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison aux entrepôts de l’acheteur de tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à le remettre en cause. Toute modification de la commande faite par le client ne sera prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins trente jours avant la livraison. Si notre Société refuse ladite modification, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initialement convenues. Le silence de notre Société 8 jours après réception de la demande vaudra rejet. Les modifications postérieures à la commande pourront : - provoquer un surcoût qui sera indiqué à l’acheteur pour acceptation ; - provoquer un retard de livraison de la commande en cause ou d’une autre commande du même acheteur. Surcoût et retard engendrés par toute modification postérieure à la commande seront soumis à l’acheteur pour accord qui sera réputé acquis après 7 jours restés sans opposition par lettre recommandée. En cas de désaccord de l’une des parties sur ces deux derniers points, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initiales.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

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