Nature de la garantie Clauses Exemplaires

Nature de la garantie. L’assurance annulation garantit l’acompte versé (hormis les frais de dossier). Elle intervient lorsque l’adhérent se trouve dans l’obligation d’annuler son séjour pour les raisons énumérés ci-après :
Nature de la garantie. ANNULATION DE LOCATION SAISONNIERE
Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité .Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Nature de la garantie. La garantie s’applique à la réparation des dommages matériels* affectant des éléments d’équipement* dissociables entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil lorsqu’ils rendent ces éléments inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.
Nature de la garantie. La garantie s’applique à la réparation des dommages immatériels* subis par les occupants – maître de l’ouvrage*, propriétaires successifs ou leurs locataires – de la construction résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire ou, si elles sont souscrites, de la garantie complémentaire des dommages subis par les éléments d’équipement* dissociables ou de la garantie des dommages subis par les existants.
Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que les ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment, en cas de remplacement des ouvrages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Nature de la garantie. La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception*, pour les dommages matériels* subis par les éléments d’équipement* visés à l’article 1792-3 du Code civil, entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement.
Nature de la garantie. La garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, pour les dommages immatériels subis par les occupants – maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires – résultant directement : - d’un dommage garanti au titre de l’assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l’article 7, - d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d’équipement, définie à l’article 8.1, si elle est souscrite.
Nature de la garantie. La société prend en charge, dans les conditions définies à l’article 24 ci-après, les honoraires d’avocat, huissier, expert ou autre auxiliaire de justice désigné par le Tribunal en vue de défendre ou représenter les intérêts de l’assuré lorsqu’il se trouve impliqué, du fait du véhicule assuré, dans un litige consécutif : A la survenance d’un accident de la circulation ayant entraîné des préjudices matériels et corporels pour l’assuré, lorsque lesdits préjudices ne sont pas réparables par une assurance de dommages. La Société intervient alors contre toute personne responsable ou couvrant la responsabilité d’un tiers impliqué. Si un assuré décède à la suite de l’accident, ses ayants droit en ligne directe sont également assurés pour les recours à exercer contre tout responsable, pour la réparation des préjudices subis par eux et directement liés au décès accidentel de l’assuré. A l’achat, la vente, l’entretien, ou la réparation du véhicule assuré en matière de malfaçons ou non-façon ; en matière de vices cachés, sont seuls garantis les litiges concernant des véhicules de moins de 5 ans. A des poursuites ou citations devant les juridictions répressives ou une commission administrative, lorsqu’il est poursuivi pour infraction au Code de la Route.
Nature de la garantie. Sauf convention contraire expresse, le Fournisseur n'est pas concepteur des pièces qu'il réalise. Son rôle est celui d'un sous-traitant industriel. Ainsi, le Client assume la totale responsabilité de la conception du Produit, par rapport au résultat industriel recherché. Il en est ainsi en particulier dans le cas de pièces définies par le Fournisseur, à la demande du Client et à partir d'un cahier des charges ou de plans fonctionnels fourni par ce dernier. En outre, il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique et, si nécessaire, de s’assurer auprès du Fournisseur de l’adéquation du produit avec l’application envisagée. Dans le cas où le Fournisseur serait le concepteur des Produits, cela devrait faire l'objet d'un contrat particulier distinct. Dès lors que le Client en est le concepteur, il demeure seul responsable de la conformité des Produits commandés au Fournisseur, au regard de la règlementation applicable dans le pays où ces Produits seront utilisés. Compte tenu de ce qui précède, l'obligation du Fournisseur est strictement limitée au respect des spécifications du Client stipulées dans le contrat et celui-ci ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’omissions ou d’erreurs contenues dans les éléments fournis par le Client. A défaut d'indication expresse à ce titre de la part du Fournisseur, aucune garantie contractuelle particulière n'est applicable aux Produits commandés par l'Acheteur. Ainsi, seules les garanties légales auront le cas échéant vocation à s’appliquer aux présentes. Dans ce cadre, il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de leur découverte. En cas de vice ou de défaut de conformité établi, les parties détermineront d’un commun accord, les actions correctives à envisager et la solution adéquate et moins coûteuse pour l’opération de mise en conformité, qui peut consister notamment : • à remplacer les Produits rebutés qui feront l’objet d’un avoir. Dans cette hypothèse, les Produits de remplacement sont facturés au même prix que les Produits remplacés ; • ou à procéder à leur mise en conformité, par la reprise, par le Fournisseur, des Produits concernés par les difficultés. A défaut pour le Fournisseur de pouvoir pr...