Common use of ELECTION DE DOMICILE Clause in Contracts

ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à……, le……. en trois (quatre) exemplaires, dont un, le cas échéant, pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _________________________ ___________________________ _________________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I et 4-II du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer la captation (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle du Chorégraphe : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la captation relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier. Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de la captation, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération du Chorégraphe dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par le Chorégraphe constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération du Chorégraphe, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les parties Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à……à ……, le……. le ……., en trois (quatre) exemplaires, dont un, le cas échéant, un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _________________________ ___________________________ _________________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I et 4-II du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer la captation l’œuvre (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle du Chorégraphe de l’Auteur-Réalisateur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la captation l’œuvre relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de l’œuvre dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de la captationl’œuvre, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération du Chorégraphe de l’Auteur-Réalisateur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par le Chorégraphe l’Auteur-Réalisateur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération du Chorégraphede l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les parties Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à……à ……, le……. le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un, le cas échéant, un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _________________________ ___________________________ _________________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I I, 4-II et 4-II III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer la captation série (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle du Chorégraphe de l’Auteur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la captation série relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de la série dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de la captationsérie, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération du Chorégraphe de l’Auteur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par le Chorégraphe l’Auteur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération du Chorégraphede l’Auteur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les parties Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à……à ……, le……. le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un, le cas échéant, un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _________________________ ___________________________ _________________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I I, 4-II et 4-II III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer la captation le ou les épisode(s) (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle du Chorégraphe de l’Auteur-Réalisateur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la captation ou des épisode(s) relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de la captationou des épisode(s), ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération du Chorégraphe de l’Auteur-Réalisateur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par le Chorégraphe l’Auteur-Réalisateur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération du Chorégraphede l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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ELECTION DE DOMICILE. A l’effet des présentes, les parties Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat. Fait à……à ……, le……. le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un, le cas échéant, un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel _________________________ ___________________________ _________________________ Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017. Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I I, 4-II et 4-II III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer la captation le ou les épisode(s) (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle du Chorégraphe de l’Auteur-Réalisateur : Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la captation ou des épisode(s) relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising ». Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de la captationou des épisode(s), ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération du Chorégraphe de l’Auteur-Réalisateur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par le Chorégraphe l’Auteur-Réalisateur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération du Chorégraphede l’Auteur-Réalisateur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.

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