DISSOLUTION Clauses Exemplaires

DISSOLUTION. 1 - La Société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. Dans le cas où la Société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la Société. Un an au moins avant l'expiration de la Société, les associés, statuant en assemblée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires, doivent être consultés à l'effet de décider de la prorogation de la Société. 2 - La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. La dissolution, de la Société devenue unipersonnelle entraîne, si l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.
DISSOLUTION. Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la société intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts. La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l’absence de perte, d’une décision collective des associés, ou d’une décision de l’associé unique. La réunion en une seule main de toutes les actions n’entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque la société comporte un associé unique personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation.
DISSOLUTION. La société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter : ❑ d'une décision collective des associés ;
DISSOLUTION. 1 - La Société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. 2 - La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
DISSOLUTION. Il y aura dissolution du Fonds sur décision de la Société de Gestion après agrément par l’AMF. La dissolution du Fonds entraîne de plein droit l’ouverture d’une période de liquidation au cours de laquelle le Fonds cède les actifs en portefeuille. Ce processus de cession devrait être clôturé à l’échéance de la durée de vie du Fonds visée à l’article 8 ci-dessus. En outre, le Fonds sera automatiquement dissous dans l'un des cas suivants : - si le montant de l'actif net du Fonds demeure pendant un délai de trente (30) jours inférieur à trois cent mille (300.000) euros, à moins que la Société de Gestion ne procède à un apport total ou partiel des actifs compris dans le Fonds à un ou plusieurs autres fonds dont elle assure la gestion ; - en cas de cessation des fonctions du Dépositaire si aucun autre dépositaire n'a été désigné ; - en cas de cessation des fonctions de la Société de Gestion du fait d'une cessation d'activité ou d'une liquidation amiable ou judiciaire ou d'un empêchement légal ou réglementaire de poursuivre ces fonctions, si aucune autre société de gestion n’a été désignée par le Dépositaire, et agréée par l’AMF ; - en cas de demandes de rachat de la totalité des parts. La Société de Gestion informe au préalable les porteurs de parts et l’AMF de la procédure de dissolution retenue et des modalités de liquidation envisagée. Elle adresse ensuite à l’AMF le rapport du Commissaire aux Comptes.
DISSOLUTION. La dissolution anticipée de la Société est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire. Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au montant du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire est rendue publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce ; elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales conformément à la réglementation en vigueur. La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. A défaut de réunion de l'Assemblée générale extraordinaire, comme dans le cas où cette Assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 3 du présent article n'ont pas été appliquées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la Société est en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
DISSOLUTION. Article 34
DISSOLUTION. Le GAEC est dissout : 1. De plein droit, à l’expiration du terme prévu dans les statuts, sauf décision de prorogation prise un an au moins avant cette date, conformément aux dispositions de l’article 17 des présents statuts. 2. Par l’accord unanime des associés pour procéder à la dissolution anticipée du GAEC. 3. Par décision judiciaire pour justes motifs, sur demande d’un ou plusieurs associés, les autres associés ayant toutefois dans ce cas, la possibilité de solliciter du Tribunal le retrait du (des) demandeur(s) dans les conditions prévues à l’article 21 des présents statuts. 4. Par la réalisation ou l’extinction de son objet. 5. Par l’annulation du contrat de société. 6. Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas de plein droit la dissolution du groupement. Celui-ci peut continuer avec l’associé unique qui dispose d’un délai d’un an pour agréer un nouvel associé. A l’expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée. La décision de dissolution doit : - être communiquée au Préfet du département dont relève le GAEC, - faire l’objet des formalités de publicité requises.
DISSOLUTION. The Company ends at the expiration of the term fixed by the Articles of Association or for any other reason provided for by Article 1844-7 of the French Civil Code, i.e.: decision of the shareholders by the majority provided for amendments to the Articles of Association, the realization or extinction of the purpose of the Company, judicial dissolution for just cause and judicial liquidation. All shares being held by a single shareholder does not automatically dissolve the Company. Any concerned party may request this dissolution if the situation is not regularized within one year. In the event that the Company has not had a manager for more than one year, any interested party may apply to the court for the early dissolution of the Company. At least one year before the expiry of the Company, the shareholders, ruling in a meeting under the conditions of majority for extraordinary decisions, must be consulted in order to decide on the extension of the Company.
DISSOLUTION. La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) statuant, tel que prévu à l’Article 11, comme en matière de modification des Statuts.