Dispositions applicables Clauses Exemplaires

Dispositions applicables. Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
Dispositions applicables. Il est rappelé les dispositions du I de l’article 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. » Plafonds applicables : - montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail €/m2 de surface habitable ; - montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d’établissement de l’état des lieux d’entrée €/m2 de surface habitable.
Dispositions applicables. Le contrat est régi par : - le Code du travail, - le chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport, - le Statut des éducateurs et entraîneurs du football fédéral. Fait en cinq exemplaires A…………, le………… Ce document doit comporter la signature de l’entraîneur et du représentant du club précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Dispositions applicables. Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 :
Dispositions applicables. Le remboursement des frais des officiels de match sera effectué par la FFR sur présentation des convocations et des justificatifs et en application des barèmes convenus entre la FFR et la LNR. La LNR remboursera à la FFR l’ensemble des frais définis ci-dessus en deux fois. Au plus tard le 31 mars de la saison en cours sur la base des justificatifs communiqués au plus tard le 31 décembre et le 30 septembre de la saison suivante sur la base des justificatifs communiqués au plus tard le 31 juillet. A chacune de ces dates, la FFR communiquera à la LNR un état récapitulatif des justificatifs établi selon un modèle fixé d'un commun accord et permettant sa vérification. La LNR s’engage à régler la facture dans les 30 jours de sa réception en l’absence de tout litige.
Dispositions applicables. Aux risques et garanties de souscription facultative s’appliquent, pour la partie non spécifiquement régulée à la Partie II, les dispositions de la Partie I.
Dispositions applicables. Le contrat d’intermédiaire est exclusivement réglementé par les conditions générales de la présente convention. Toutes autres conditions fixées en dehors de la présente convention pouvant porter préjudice au propriétaire vendeur ne sont pas applicables. L’agent immobilier s’engage à mettre tout en oeuvre afin de trouver un acheteur, de faire visiter le bien et de négocier la vente. Ceci inclut la négociation du prix et les conditions de vente qui ont été approuvées préalablement par le propriétaire vendeur. La mission sera exécutée conformément aux 9 points repris dans l’engagement de service qui fait partie de cette convention. La durée de la mission sera fixée au choix des parties :
Dispositions applicables. Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret.
Dispositions applicables. Il est rappelé les dispositions du I de l’article 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Dispositions applicables. Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.  Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [À compléter] €/m2 de surface habitable ;  Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : [À compléter] €/m2 de surface habitable.