Common use of Conditions de paiement Clause in Contracts

Conditions de paiement. 7.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

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Samples: www.eureka-logistique-toulouse.com, www.labatutgroup.com, sifalogistics.com

Conditions de paiement. 7.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-cici et, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 trente (30) jours à compter de sa date d’émissiond’émission confor- mément à l’article L.441-11 du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

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Samples: pillet.fr, maritimekuhn.com

Conditions de paiement. 7.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-celle- ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

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Conditions de paiement. 7.1 8.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, leur émission et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder excéder, aux termes d’accords commerciaux, 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

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