Biens de reprise Clauses Exemplaires

Biens de reprise. Sont qualifiés de biens de reprise, les biens ne rentrant pas dans la catégorie des biens de retour et qui sont utilisés par le gérant pour l’exploitation du local commercial. Ils sont apportés par le gérant. La Collectivité n’est pas tenue de s’en porter acquéreur à la fin du contrat. Si elle manifeste la volonté de les acquérir, le gérant doit les lui céder. A l'expiration du présent contrat, la Collectivité se réserve le droit de reprendre en totalité ou pour telle partie qu’elle jugerait convenable, mais sans pouvoir y être contrainte, les biens définis comme biens de reprise. Ces biens seront indemnisés sur la base de leur valeur résiduelle nette comptable.
Biens de reprise. Il n’y a pas lieu de définir les investissements considérés comme biens de reprise puisque par convention l’intégralité des investissements réalisés par le délégataire en rapport avec l’activité du camping est considérée comme faisant partie des biens de retour. Il est rappelé qu’il appartiendra au délégataire d’amortir l’ensemble des investissements réalisés pendant la durée initiale du contrat pour la date du terme effectif à savoir pour le 15 Mars 2026. Le propriétaire ne versera aucune participation sur les biens non amortis dont la propriété lui sera quoiqu’il en soit transférée à la signature du contrat.
Biens de reprise. Les biens de reprise sont constitués par les autres biens participant au fonctionnement du service public dans les conditions d'exploitation mises en œuvre par le CONCESSIONNAIRE. Ils feront l'objet d'une inscription en annexe du présent contrat (ANNEXE 10). Ils peuvent sur décision de la CCPMB, devenir propriété de cette dernière moyennant une indemnité correspondant à leur valeur d'usage définie d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le montant du rachat sera déterminé à dire d'expert.
Biens de reprise. Le Concessionnaire pourra, durant la période de délégation, proposer par écrit à la Commune de réaliser des aménagements ou des équipements nouveaux concourants au bon fonctionnement de la délégation de l’exploitation. La Commune se réserve le droit de refuser les aménagements ou équipements nouveaux proposés par le Concessionnaire. Le financement de ces nouveaux investissements fera l’objet d’une convention particulière. Ces équipements et aménagements seront des biens de reprise. Dans le cas où le Concessionnaire aura participé financièrement au coût du projet, la convention de financement prévoit un tableau d’amortissement des investissements, ainsi qu’une indemnisation du Concessionnaire, soit en cas de fin anticipée du contrat, soit en cas d’expiration normale de la convention. Cette indemnité tiendra compte de l’amortissement des installations.
Biens de reprise. Ils se composent des biens autres que les Biens de Retour, qui peuvent éventuellement être repris par l’autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l’article 37.2 si l’autorité concédante estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation de la concession, ci-après désignés « Biens de Reprise ». Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l’autorité concédante n’a pas usé de son droit de reprise.
Biens de reprise. L’inventaire valorisé des biens établi dans le cadre du présent protocole de fin de contrat précise notamment les biens de reprise, financés en tout ou partie par le Délégataire, acquis pour l’exploitation du service mais qui ne font pas partie intégrante du service. En conséquence, ils restent la propriété du Délégataire et n'entrent dans la propriété de la personne publique que si cette dernière en décide le rachat au terme de la convention.
Biens de reprise. Par biens de reprise, on entend les biens, ouvrages et installations financés par la SPL D’EXPLOITATION PORTUAIRE DE LA MANCHE et utiles à l’exploitation du service objet de la présente convention. Un inventaire rédigé par le CONCESSIONNAIRE et remis à jour périodiquement par ce dernier comporte une liste des biens qualifiés comme tels. Il sera annexé [annexe 3] dans un délai de 3 mois. Le DEPARTEMENT DE LA MANCHE ou l’ETAT, suivant que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE ou l’ETAT est propriétaire de l’emprise foncière où lesdits biens sont localisés, aura la possibilité de racheter ces biens moyennant une indemnité calculée en tenant compte de leurs conditions d’amortissement.
Biens de reprise. Les biens acquis par le Délégataire, qui sont utiles à l’exécution du service sont constitutifs de biens de reprise. Ces biens de reprise peuvent être repris par la Collectivité, ou tout nouvel exploitant, si elle le souhaite et à sa demande. Le Délégataire a l’obligation de céder les biens de reprise à la Collectivité si celle-ci le demande (ou à tout nouvel exploitant après accord de la Collectivité). Si ces biens sont amortis, ils sont repris gratuitement par la Collectivité (ou tout nouvel exploitant). Si ces biens ne sont pas amortis, ils peuvent être repris à leur valeur nette comptable, diminuée le cas échéant, en fonction de leur état d’entretien et de fonctionnement et déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire l’objet. Si les biens de reprise prévus en annexe du contrat présentent à la fin du contrat une VNC non nulle, alors les pénalités de l’article 39 s’appliquent. L’indemnité correspondante est payée par la Collectivité ou le nouvel exploitant désigné par cette dernière dans un délai de six mois suivant la fin du contrat.
Biens de reprise. Seront considérés comme des biens de reprise l'ensemble des biens installés, réalisés ou acquis par le concessionnaire en cours de contrat, spécifiquement en vue de l’exécution du service, et utiles à la continuité de l’exploitation de l’équipement tels que notamment le mobilier et matériels de bureau et de cuisine, les équipements informatiques, les licences et les logiciels d’exploitation. Le concessionnaire sera alors tenu de les céder à la Ville de Caluire et Cuire en fin de concession à leur valeur nette comptable si ces biens ne sont pas totalement amortis, à titre gratuit si ces biens sont totalement amortis.

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  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Conditions de paiement Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L‟imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane et par les transitaires conformément aux dispositions de l‟article L.441-6 du Code de commerce. Tout paiement partiel, à la date de l‟échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d‟une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d‟acceptation d‟effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées au cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l‟article L.441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d‟exigibilité du paiement et le taux d‟intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Modalités de paiement Le loyer est payé d’avance, mensuellement et dû avant le de chaque mois. Le montant total dû pour un mois de location est de €, détaillé comme suit : - Loyer € - Charges récupérables € - Contribution pour le partage des économies de charges € - En cas de colocation, assurance récupérable pour le compte des colocataires € Le montant de la hausse de loyer mensuelle est de € appliquée :

  • Défaut de paiement Le versement des prestations à l’adhérent et à ses ayants droit est conditionné au paiement de la cotisation due par l’adhérent. En cas de non-paiement de la cotisation ou d’une fraction de cotisations due dans les dix jours de son échéance, la Mutuelle adresse à l’adhérent une mise en demeure de payer. Faute de paiement dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, la Mutuelle suspend les garanties de l’adhérent et de ses ayants droit. Effets de la suspension de la garantie : les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins se situe dans cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. Au cas où la cotisation aurait été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisations, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours : Pavillon Prévoyance peut résilier la garantie dix jours après l’expiration de ce délai. La cotisation annuelle restant due, Pavillon Prévoyance procédera au recouvrement de l’intégralité des cotisations majorées des frais de recouvrement par tout moyen à sa convenance. En cas de paiement avant résiliation : la garantie reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où a été payée la cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

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