Indemnité de congés payés Clauses Exemplaires

Indemnité de congés payés. Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement. Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, de celles édictées au 1er et 2e alinéas de l'Article L. 223-11 du Code du Travail. Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Indemnité de congés payés. L’indemnité de congés payés est égale au salaire que l’analyste rugby aurait perçu s’il avait travaillé au cours de la même période. Le salaire annuel de l’analyste rugby est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d’activité. L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde de l’analyste rugby. Pour sa détermination, ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.
Indemnité de congés payés. Le montant du supplément extra correspond à 10 % du montant brut des vacations. Une vacation correspond à 7 heures de travail effectuées par le salarié, dit extra. La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX considère que les sommes qu’elle versait aux extras sous la rubrique « supplément extra » n’avaient pas la nature d’indemnité de fin de contrat ou d’indemnité de précarité telle que ressortant des dispositions de l’article 1243 –8 du Code du Travail. La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX considère que les sommes qu’elle versait aux extras sous la qualification de « supplément extra » avaient la nature juridique de salaire proprement dit et ne seraient pas destinées à compenser une situation de précarité desdits salariés. Il convient de préciser que ce salaire sous la qualification de « supplément extra » était versé systématiquement par la société DES HOTELS CONCORDE, puis par la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX aux extras dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’hôtel, qu’elles engageaient, sans aucune condition d’ancienneté et ne correspondait à aucune prestation de travail qui aurait été effectuée par lesdits salariés. Ainsi et à titre d’exemples : - Les bulletins de paye de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX pour la période allant du 23 juillet 1990 au 22 août 1990, du 21 décembre 1990 au 22 janvier 1991, du 25 mars 1992 au 24 avril 1992 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un « supplément extra » de 10 % du montant des vacations, pour le poste de commis de restauration qu’il a occupé. - Les bulletins de paye de Madame Xxxxxx XXXXXXX, née YACEF pour la période allant du 25 mai 1998 au 24 juin 1998, du 23 août 1999 au 21 septembre 1999 du 21 octobre 2000 au 20 novembre 2000, du 20 mars 2001 au 19 avril 2001, du 20 novembre 2002 au 18 décembre 2002, du 20 mai 2003 au 19 juin 2003 et du 22 janvier 2004 au 18 février 2004 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un « supplément extra « de 10 % du montant des vacations, pour les postes de serveuse, de serveuse au service des banquets, et d’hôtesse vestiaire – restauration qu’elle a occupé. Ainsi, les bulletins de paye de Madame Nadia LACHEKAB, épouse CHALANE, pour la période allant du 25 novembre 1994 au 24 décembre 1994, du 25 avril 1995 au 24 mai 1995, du 25 janvier 1996 au 24 février 1996, du 25 mars 1997 au 24 avril 1997, du 25 février 1998 au 24 mars 1998, du 22 juin 1999 au 20 juillet 1999, du 21 novembre 2000 au 19 décembre 2000, du 21 juin 2001 au 19 ...

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  • Congés payés 1/ Les droits sont définis dans le cadre de l'année dite de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).

  • OBLIGATIONS DU PRENEUR Le Preneur usera paisiblement du logement loué et du mobilier et équipements suivant la destination qui leur a été donnée par le bail et répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. - Le Preneur entretiendra le logement loué et le rendra en bon état de propreté et de réparations locatives en fin de contrat. Si des objets figurant à l’inventaire sont brisés ou détériorés, le Bailleur pourra réclamer leur valeur de remplacement. - Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les voisins, notamment ceux émis par les appareils de radio, télévision et autres. - Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et déprédations dans les lieux loués. - Il respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux, conformément au descriptif qui lui a été remis. - Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux si le Bailleur ou son mandataire en font la demande. - [A défaut de restitution du logement en parfait état de propreté, le Preneur s'engage à prendre à ses frais le nettoyage que le Bailleur sera contraint de réaliser selon le barème annexé au présent contrat.] (Note: le Preneur peut se voir proposer de souscrire un forfait nettoyage à son départ.)

  • Obligations du locataire Le locataire est obligé :

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre ou courrier électronique recommandé adressé au souscripteur ou directement sur son Espace Perso (rubrique “gérer mon contrat”), au plus tard un (1) mois avant la date d’échéance de l’adhésion. à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription, en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article «Modifications» ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article « Non- paiement-Résiliation », des présentes Dispositions Générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances. à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre ou courrier électronique recommandé avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressé au plus tard deux (2) mois avant la date d’échéance annuelle; en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions Particulières ou en cours de contrat (articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances) ; en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions Générales; après sinistre, la résiliation prend effet un (1) mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R.113-10 du Code des assurances), en cas de cessation du Contrat d’Assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile ; en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord ; en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L.326-12 du Code des assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date de la demande en cas de résiliation sur l’Espace Perso ou de la date d’envoi par l’expéditeur du courrier recommandé de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.

  • Obligations du Prestataire Le prestataire s’engage quant à lui à exécuter sa Prestation dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicable à sa profession. Il s’engage notamment à ne pas distribuer d’alcool aux mineurs. - Le Prestataire n’est cependant pas responsable de la consommation de boissons alcoolisées ou non par un convive si son état physique ne lui permet pas de déceler un danger potentiel pour lui-même ou les autres convives et que le Client ne l’en aura pas avertie au préalable lors de la passation de commande. - Le Prestataire peut cependant refuser de servir toute personne manifestant - Le Prestataire peut également être amené à refuser l’exécution de certaines prestations si les normes de d’hygiène et sécurité applicables ne sont pas remplies. - Tous nos barmen sont polyglottes et parlent au minimum le Français et l’Anglais. Ils travaillent dans une tenue appropriée (en général, chemise noire logotée et polo noir logoté). Le Client peut solliciter que les barmen portent une tenue spécifique (par exemple déguisement) sous réserve de la fournir. La tenue devra être décente et validée par le Prestataire au préalable. Le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services commandés par le Client dans le cadre d'une obligation de moyen dans l’exécution de la Prestation à la date convenue. Si les Services commandés n'ont pas été fournis dans à la date convenue, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 216-2 L 216-3 et L241-4 du Code de la consommation. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue. - Nom - Dénomination : Barman at Home, - Forme sociale : Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, - Capital social : 4000 euros, - Siège social : 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx 00000 XXXXX - Numéro d'immatriculation : 390 144 475 RCS PARIS La fourniture des Services pourra avoir lieu en tout autre lieu désigné par le Client, sous réserve d'un préavis de 15 jours et dans un délai de 15 jours, aux frais exclusifs de ce dernier (les kilomètres facturés seront mis à jour). De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des Services, dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire ultérieure. A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la fourniture des Services, ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en quantité et qualité. Le Client disposera d'un délai de un mois à compter de la fourniture des Services pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du Prestataire. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect des formalités et délais par le Client. Le Prestataire remboursera le Client ou rectifiera (dans la mesure du possible) dans les plus brefs délais et à ses frais, les Services dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • OBLIGATIONS DU BAILLEUR Le bailleur est obligé :