CONGES PAYES Clauses Exemplaires

CONGES PAYES. Les droits sont définis dans le cadre de l’année de référence : du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’accueil effectué au cours de cette période de référence, sous réserve d’avoir été employé par le même employeur pendant un mois minimum.
CONGES PAYES. (art 12 de la Convention Collective)
CONGES PAYES. 09.01 - OUVERTURE DU DROIT A CONGE
CONGES PAYES. Le coureur bénéficiera des droits à congés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
CONGES PAYES. Le co-contractant bénéficie en vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail d’un droit à congés payés dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi (2,5) par mois de travail effectif Le co-contractant bénéficie des congés annuels dans les mêmes conditions que les autres salariés employés dans la collectivité. Il bénéficie également des autorisations d’absence pour évènements familiaux et des congés exceptionnels dans les mêmes conditions que les agents de la collectivité ou l’établissement. Le cas échéant, si une délibération le prévoit expressément : En cas de maladie, en l’absence de dispositions réglementaires spécifiques, il sera fait application des dispositions appliquées aux agents contractuels de droit public territoriaux régies par le décret n°88-145 du 15 février 1988. L’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat, la totalité des droits à congés de l’agent devra être réalisée pendant la durée du présent contrat. Les dates de congés sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service. En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, le co-contractant perçoit les allocations journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale.
CONGES PAYES. (Art. L 223.2, L 223.7, L 773.6, L 773.16 du Code du Travail, Art. 12 de la Convention collective)
CONGES PAYES. (Article 48 de la Convention Collective)
CONGES PAYES. (Cf article 12 de la convention, alinéa f)
CONGES PAYES. (art.12)
CONGES PAYES. (article 12 de la Convention Collective Nationale)