Direction du procès Clauses Exemplaires

Direction du procès. En cas de procédure judiciaire, la direction du procès appartient à l’assuré assisté de son avocat. Tout changement d’avocat doit être immédiatement notifié à la compagnie.
Direction du procès. Pour les Dommages entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat et dans les limites de celles-ci, l'Assureur assume seul la direction du procès intenté à l'Assuré et a le libre exercice des voies de recours. L'Assureur prend à sa charge les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat ainsi que les frais de défense et de procès. Ces frais et honoraires viendront en déduction du montant de la garantie. La prise de direction par l'Assureur de la défense de l'Assuré ne vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense. En cas de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront recherchés dans le cadre de cette instance ou de toute autre ultérieurement, l'Assuré s'engage à associer l'Assureur à sa défense sans que cet engagement modifie l'étendue de la garantie du présent contrat.
Direction du procès. Nous avons le droit mais pas l’obligation de diriger les investigations, le règlement amiable ou votre défense à la suite d’une mise en cause garantie. Les frais de procédure seront alors intégralement à notre charge, en plus du montant de l’indemnité prévue au contrat. En contrepartie, les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile nous reviendront de plein droit. Toutefois, en cas de votre condamnation à un montant supérieur au plafond de garantie stipulé en rubrique 4 des Conditions Particulières, lesdits frais de procédure seront supportés par nous et par vous en proportion de la part respective de chacun dans la condamnation. Si nous prenons la direction d’un procès qui vous est intenté, nous serons censés renoncer à toutes les exceptions dont nous pourrions avoir connaissance lorsque nous avons pris la direction du procès ( article L. 113-17 du Code des Assurances ). LORSQUE PAR VOTRE FAIT, SAUF SI VOUS AVEZ INTERET A LE FAIRE, NOUS NE POUVONS ASSUMER NOUS MEMES LA DIRECTION DU PROCES, VOUS SEREZ DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE (article L. 113-17 du Code des Assurances).
Direction du procès. Pour les faits ou dommages entrant dans le cadre de la présente garantie Responsabilité Civile, et dans les limites de celle-ci, nous assumons seuls la direction du procès qui vous est intenté et avons le libre exercice des voies de recours. Toutefois, vous, ou les autres personnes assurées cités en qualité de prévenu, pouvez exercer seuls une voie de recours à l’encontre d’une condamnation pénale.
Direction du procès. La Société assume seule la direction du procès intenté, dans ce cadre, à l’assuré. Elle a le libre exercice des voies de recours. Toutefois, l’assuré cité en qualité de prévenu peut exercer seul et à ses frais une voie de recours à l’encontre d’une condamnation pénale. Sous peine de déchéance, l’assuré ne doit pas s’immiscer dans la direction de ce procès. Cependant, il ne s’expose à aucune sanction lorsque son immixtion est justifiée par la défense d’un intérêt propre qui ne peut être pris en charge par la Société. Lorsqu’elle prend la direction du procès, la Société a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à ce moment-là.
Direction du procès. L’assuré, assisté par l’avocat saisi, assure la direction du procès en concertation avec nous. Nous devons être tenus informés au préalable des mesures envisagées et être avisés régulièrement de l’état de la procédure. L’assuré s’engage à faire diligence pour nous permettre, ainsi qu’à l’avocat saisi, d’instruire le dossier en temps utile ainsi que d’assurer le bon avancement de la procédure. En cas de transaction, l’assuré s’engage à nous soumettre, la teneur du projet de protocole afin que nous puissions donner notre accord exprès sur le mode de répartition des frais et honoraires.
Direction du procès. L’assuré assisté par l'avocat saisi, assure la direction du procès en concertation avec l'assureur. Ce dernier doit être tenu informé au préalable des diligences envisagées et être avisé régulièrement de l'état de la procédure. L’assuré s'engage à faire diligence pour permettre à l'assureur et à l'avocat saisi, d'instruire le dossier en temps utile ainsi que d'assurer le bon avancement de la procédure. En cas de transaction, l’assuré s'engage à soumettre à l'assureur, la teneur du projet de protocole afin que ce dernier puisse donner son accord exprès sur le mode de répartition des frais et honoraires.
Direction du procès. 1. L’assuré assisté par l’avocat saisi, assure la direction du procès en concertation avec l’assureur, ce dernier doit être tenu informé au préalable des diligences envisagées et être avisé régulièrement de la procédure.
Direction du procès. En cas d’action contentieuse, la direction, la gestion et le suivi du sinistre appartiennent à l’assuré assisté de son avocat.
Direction du procès. Pour les Dommages entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat et dans les limites de celles-ci, l'Assureur assume seul la direction du procès intenté à l'Assuré et a le libre exercice des voies de recours. L'Assureur prend à sa charge les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat ainsi que les frais de défense et de procès. Ces frais et honoraires viendront en déduction du montant de la garantie. La prise de direction par l'Assureur de la défense de l'Assuré ne vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense. En cas de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront recherchés dans le cadre de cette instance ou de toute autre ultérieurement, l'Assuré s'engage à associer l'Assureur à sa défense sans que cet engagement modifie l'étendue de la garantie du présent contrat. Sous peine de déchéance, l'Assuré ne doit pas s'immiscer dans la direction du procès lorsque l'objet de celui-ci relève des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat. L’Assureur a seul le droit dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes lésées. Aucune transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenant en dehors de l’Assureur ne lui est opposable. Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.