Conversion Clauses Exemplaires

Conversion. La conversion entre l’euro et une autre monnaie par le pouvoir adjudicateur se fait au cours journalier de l’euro publié au Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux de change comptable mensuel établi par la Commission européenne et publié sur le site internet indiqué ci- dessous, applicable le jour de l’établissement de l’ordre de paiement. La conversion entre l’euro et une autre monnaie par le contractant se fait au taux de change comptable mensuel établi par la Commission européenne et publié sur le site internet indiqué ci- dessous, applicable à la date de la facture.
Conversion. Le Titulaire des Obligations Convertibles disposera de la faculté de convertir tout ou partie des Obliga- tions Convertibles conformément à l’article CONVERSION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS des CONDITIONS GENERALES du présent contrat. À la date de conversion, les Obligations Convertibles faisant l’objet de conversion et leurs intérêts capi- talisés et/ou courus à ce jour seront amortis en une échéance par l’Émetteur au Titulaire des Obligations Convertibles.
Conversion. La conversion éventuelle du bail à vigneronnage, tel qu’il est approuvé par la présente convention, en bail à ferme traditionnel peut intervenir dans les conditions prévues par les articles L.417-11 à L.417-15 du Code Rural.
Conversion. Conformément aux dispositions de l’article L. 417-11 du Code Rural, la conversion du présent bail à métayage en bail à ferme pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties, à partir de la troisième année du bail initial. La demande devra être faite par exploit d’huissier, au moins douze mois avant la fin de l’année culturale où elle prendra effet. Aux termes de l’article L. 417-15, la conversion prend effet le premier jour de l’année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion. Si elle est acceptée par l’autre partie, une convention de conversion sera établie directement entre bailleur et preneur, fixant notamment le montant du fermage et ses conditions d’exigibilité, et établissant le compte de sortie du métayage. En matière viticole, ce compte sera provisoire, ainsi qu’il a été dit précédemment. A défaut d’accord, le demandeur devra saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Conformément aux dispositions de l’article L. 417-11, deuxième alinéa, du Code Rural, le tribunal devra, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion si le bailleur n’entretient pas les bâtiments, s’il se refuse à participer aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l’exploitation, si le preneur se trouve propriétaire de plus des deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ou lorsqu’une constante collaboration personnelle entre les parties n’aura pas pu être assurée. Aux termes de l’article L. 417-14 du Code Rural, le tribunal pourra limiter la conversion à une partie de l’exploitation, si le preneur en fait la demande, et si l’opération est justifiée d’un point de vue agricole. Par ailleurs, la conversion ne pourra pas être refusée si elle est demandée par le preneur en place depuis au moins huit années. Le tribunal fixera les charges et conditions du bail converti en cas de désaccord entre les parties. Aux termes de l’article L. 417-12 du Code Rural, en ce qui concerne le cheptel vif ou mort, le preneur aura le choix entre les maintenir dans le bail converti, ou l’acquérir au comptant, en totalité ou en partie, selon les besoins de son exploitation. A défaut d’accord entre les parties, le tribunal fixera le prix du bail afférent au cheptel, et/ou son prix d’acquisition au comptant. Au cours du bail converti, le preneur pourra toujours, à son gré, acquérir au comptant tout ou partie du cheptel resté la propriété du bailleur ; les conditions du bail seront modifiées en conséquence.
Conversion. 1. La nullité ou l'invalidité de toute disposition des présentes conditions ou des contrats auxquels s’appliquent ces conditions n’affecte pas la validité des autres dispositions.
Conversion. La Conversion signifie une modification du Capital-décès résultant du non-paiement des primes, dans les circonstances et sous les conditions décrites à l’article 19.
Conversion. 1. Dans le cas où une des clauses de ces conditions générales serait invalide, une clause valable remplacera automatiquement (de plein droit) celle-ci et correspondra autant que possible au contenu de la clause invalide. Si c’est nécessaire, les parties sont tenues de délibérer raisonnablement sur le texte de la nouvelle clause.
Conversion. La conversion entre l’euro et une autre monnaie par le pouvoir adjudicateur se fait au cours journalier de l’euro publié au Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux de change comptable mensuel établi par la Commission européenne et publié sur le site internet indiqué ci- dessous, applicable le jour de l’établissement de l’ordre de paiement. La conversion entre l’euro et une autre monnaie par le contractant se fait au taux de change comptable mensuel établi par la Commission européenne et publié sur le site internet indiqué ci- dessous, applicable à la date de la facture. xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxx
Conversion. Toute concession peut être convertie en une autre de plus longue durée, dans ce cas, il est défalqué du prix de la nouvelle concession une somme égale à la valeur que représenterait l’ancienne concession en raison du temps qui resterait encore à courir jusqu’à son expiration.
Conversion. Les facteurs de conversion convenus par les parties sont les suivants: 1 metre = 3,2808 pieds 1 metre carre = 10,7643 pieds carres 1 pied = 0,3048 metre 1 pied carre = 0,0929 metre carre