Common use of Compensation des paiements Clause in Contracts

Compensation des paiements. Conformément à l’article L442-6-8° du code de commerce, le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fournisseur toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.

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Compensation des paiements. Conformément à l’article L442-6-8° du code de commerce, le Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fournisseur Fabricant toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.

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Compensation des paiements. Conformément à En vertu de l’article L441-3 et L442-6-86,I,8° du code de du commerce, le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fournisseur Fabricant toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.

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Compensation des paiements. Conformément à l’article L442-6-8° du code de commerce, le Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fournisseur Fabricant toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 en matière de retard de paiement. Les parties Parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.

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Compensation des paiements. Conformément à l’article L442-6-8° du code de commerce, le Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fournisseur toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 10.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.

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