Compensation des paiements Clauses Exemplaires
POPULAR SAMPLE Copied 1 times
Compensation des paiements. Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fabricant toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.
Compensation des paiements. Conformément à l’article L442-6 du code de commerce, le DO ne pourra débiter d’office ou facturer d’office le F pour des sommes qui n’auraient pas été expressément reconnues par lui comme dues au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constitue un impayé et donne lieu à l’application des dispositions qui s’appliquent aux retards de paiement. Seules les compensations opérées dans les conditions prévues par la loi sont possibles.
Compensation des paiements. Le Client s'interdit formellement toute pratique consistant à débiter d'office ou à facturer d'office le Fournisseur pour des sommes qui n'auraient pas été expressément reconnues par lui comme dues au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constitue un impayé donnant lieu à l'application des dispositions relatives aux retards de paiement et peut être sanctionné au titre de l'article L442-6 I 8° du Code de commerce. Seules les compensations opérées dans les conditions prévues par la loi sont possibles.
Compensation des paiements. Le Client s'engage à s'abstenir de procéder à tout débit ou crédit illicite, ainsi que de facturer à la société ARAYMOND INDUSTRIAL tout montant non expressément accepté par cette dernière comme relevant de sa responsabilité. Tout débit automatique constituera un paiement en souffrance et donnera lieu à l'application des dispositions de l'article 10.2 des présentes concernant les retards de paiement.
Compensation des paiements. En cas d’application du présent § 22.3 précisée en Section B de la Partie I (Conditions Particulières), dans l’hypothèse où les Parties devront verser, à tout moment, un ou plusieurs montants dans la même devise (pour les besoins du présent paragraphe, toutes les monnaies en euros seront considérées comme étant une monnaie unique), lesdits montants concernant chaque Partie seront cumulés et les Parties se libéreront de leurs obligations respectives de paiement au moyen d’une compensation ; dans ce cas, la Partie, le cas échéant, redevable du montant total le plus important versera à l’autre Partie la différence entre les montants dus.
Compensation des paiements. Le CLIENT s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer à GESLIN SAS toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 12.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.
Compensation des paiements. Conformément à l’article L442-6 du code de commerce, le «D.O» ne pourra débiter d’office ou facturer d’office les sociétés Gouvernon – Netotec – Mont-Blanc Polissage - Applichrome pour des sommes qui n’auraient pas été expressément reconnues par lui comme dues au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constitue un impayé et donne lieu à l’application des dispositions qui s’appliquent aux retards de paiement. Seules les compensations opérées dans les conditions prévues par la loi sont possibles.
Compensation des paiements. Le CLIENT s'interdit de déduire d'office du montant d'une facture une somme qu'il estime être due par le FOURNISSEUR et plus généralement toute compensation entre les créances du FOURNISSEUR et les sommes qu'il estime lui être dues par celui-ci. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions du présent article en matière de retard de paiement.
Compensation des paiements. En vertu de l’article L442-1 du code du commerce, le Client s’interdit toute pratique de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fabricant toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des dispositions de l’article 11.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.
