Rappel du contexte Clauses Exemplaires

Rappel du contexte. L’idée sous-tendue par ce dossier est d’instituer plus de cohérence en matière de gouvernance internationale de l’environnement. La problématique générale se résume dans les quelques points suivants : On a assisté ces dernières années à une multiplication d’accords internationaux (MEAs) relatifs à divers enjeux environnementaux (effet de serre, polluants organiques persistants, biodiversité, espèces migratrices, etc.). Il y a à présent un besoin de coordination entre ces accords et il faudrait idéalement avoir un mécanisme renforcé de suivi de leur application dans les politiques nationales. Cette cohérence accrue nécessite l’émergence d’un système structuré rassemblant ces accords internationaux, ainsi que les principaux organismes internationaux se chargeant d’environnement (essentiellement l’UNEP - United Nations Environment Programme -). Idéalement, ce système coordonné devrait fonctionner selon les lignes directrices tracées par une assemblée politique large et forte. Des moyens financiers accrus seront nécessaires au bon fonctionnement du système. En particulier, l’UNEP nécessite un renforcement budgétaire. Un autre enjeu important est l’intégration de ce système dans un contexte plus vaste de monde en globalisation. Les principes du développement durable sont ici en jeu. En effet, des liens doivent être renforcés entre les principes environnementaux et le développement du commerce mondial. La prise en compte des préoccupations de pays en voie de développement est également indispensable (transfert de technologies propres, « capacity building »). Ce dossier, considéré comme prioritaire par une large majorité des parties concernées (Etats, organismes internationaux), fut appuyé par la déclaration de Malmö (mai 2000) et soutenu au Conseil de l’Union Européenne sous la présidence française. En effet, sur base d’un texte proposé par la France, le Conseil a adopté, les 18-19 décembre 2000, une position officielle en la matière. En outre, le dossier figurera en bonne place dans l’agenda du sommet de la terre à Johannesburg en 2002. En substance, la position européenne se résume comme suit : nécessité d’assurer une meilleure coordination de l’action internationale en matière d’environnement ; nécessité de donner à la structure de coordination une assise financière adaptée aux défis qu’elle doit relever ; importance de favoriser la participation effective de tous les acteurs y compris le G77 (groupe des pays en voie de développement) + la Chine ; importance ...
Rappel du contexte. En assumant la Présidence de l’Union européenne, la Belgique s’investit dans un dossier international intitulé « Gouvernance mondiale en matière d’Environnement » (IEG pour « International Environmental Governance »). L’enjeu est d’instituer plus de cohérence, de crédibilité et d’autorité en matière d’accords environnementaux internationaux (accords sur les changements climatiques, la biodiversité,… appelés MEAs), ainsi que de financer adéquatement le processus. Ce dossier, considéré comme prioritaire par une large majorité des parties concernées (Etats, organismes internationaux), fut appuyé au niveau international par la déclaration ministérielle de Malmö (mai 2000) et largement soutenu par l’Union européenne (mention du dossier dans plusieurs Conclusions du Conseil, dont Nice et Göteborg). En outre, le dossier figurera en bonne place dans l’agenda du Sommet de la Terre à Johannesburg en septembre 2002.
Rappel du contexte. La commune de Duttlenheim souhaite confier l’assistance technique et la maintenance de son parc informatique, des serveurs et des équipements de réseau afin de bénéficier des compétences d’un prestataire spécialisé et expérimenté capable de garantir le caractère opératoire des systèmes informatiques et de conseiller quant à l’évolution des techniques et du matériel informatique, tout en assurant un service qualitatif et à meilleur coût.
Rappel du contexte. Lors de la réunion du 12 octobre 2020 les acheteurs du territoire ont exprimé leur volonté de réactiver le travail en réseau et de poursuivre les mutualisations sur le territoire. En poursuivant le processus de simplification des procédures administratives, le groupement de commandes permanent, tel qu’il a été conçu pour les collectivités, les CCAS et les Caisses des écoles du territoire, a renforcé cet objectif par la mise en place d’une convention constitutive cadre unissant ses membres. Cette convention cadre définit le fonctionnement du groupement, en précisant le rôle des coordonnateurs et des membres, les modalités de la conclusion des marchés mutualisés, les conditions d’adhésion et de retraits ou les modifications éventuelles évolutives. C’est une opportunité pour chaque membre de rejoindre, à hauteur de ses besoins, les marchés mutualisés qui seront lancés ensuite, sans avoir besoin de délibérer à nouveau. La convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments d’achat entre en vigueur le 6 octobre 2021, consécutivement à sa signature par les membres et sa transmission au contrôle de légalité. Elle compte 32 adhérents : 18 communes, 13 CCAS, 1 Caisse des Ecoles et la CASGBS). La Ville de Saint-Germain-en-Laye assurant le rôle de secrétariat du groupement recueille des propositions d’actes modificatifs à la convention constitutive et met en place les avenants y afférents. En fin d’année 0000, xx Xxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxxxxx ainsi que le CCAS de Maisons-Laffitte ont fait part de leur souhait de rejoindre le groupement de commandes.
Rappel du contexte. La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du Service Public de l’emploi stipule que l’Unédic donne délégation à Pôle emploi, pour agir en son nom, dans le domaine du versement de l’allocation, et du recouvrement de certaines contributions comme celles relatives à l’activité du cinéma spectacles. La certification des comptes de l’Unédic exige que des assurances soient apportées par Pôle emploi à deux niveaux : Le présent document a pour objectif d’apporter les précisions opérationnelles nécessaires aux stipulations de l’article 9 de la convention bipartite Unédic/Pôle emploi. il décrit plus particulièrement le reporting des corps de contrôle de Pôle emploi auprès de l’Unédic, notamment en matière de mise en œuvre du dispositif de contrôle interne concernant les activités déléguées. Ce reporting doit permettre à l’Unédic d’obtenir : • une assurance raisonnable de l’efficacité et de l’efficience du dispositif de contrôle interne de Pôle emploi, • une perception des risques encourus à travers les rapports d’audit interne se rapportant aux activités déléguées, • une appréciation de son degré d’exposition aux fraudes. Le comité de coordination de la convention bipartite prévu à l’article 19.1 est le lieu d’échange et d’examen des différents documents fournis par Pôle emploi et par l’Unédic.
Rappel du contexte. La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du Service Public de l’emploi stipule que l’Unédic donne délégation à Pôle emploi, pour agir en son nom, dans le domaine du versement de l’allocation, et du recouvrement de certaines contributions comme celles relatives à l’activité du cinéma spectacles. La certification des comptes de l’Unédic exige que des assurances soient apportées par Pôle emploi à deux niveaux : Le présent document a pour objectif d’apporter les précisions opérationnelles nécessaires aux stipulations de l’article 6 de la convention bipartite Unédic/Pôle emploi. il décrit plus particulièrement les transmissions de documents et/ou de données en matière comptable et financière ainsi que l’organisation des échanges comptables et financiers à mettre en œuvre entre l’Unédic et Pôle emploi.
Rappel du contexte. Suite à la résiliation d’un contrat de gérance-mandat, le gérant mandataire avait engagé une action devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole en contestant à titre principal, la résiliation du contrat pour faute, et en sollicitant à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le terrain de la rupture brutale prévue à l’article L.442-6,I,5° du Code de commerce. S’en est alors suivi un premier débat qui s’est porté sur la compétence du Tribunal de commerce : soit celui de Lille Métropole, juridiction spécialisée pour statuer sur l’article L.442-6 du Code de commerce, soit celui d’Agen, en application d’une clause attributive de juridiction prévue dans le contrat de gérance-mandat. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole s’étant déclaré compétent, un contredit avait été formé devant la Cour d’appel de Douai C’est dans ces conditions que le 20 octobre 2015, la Cour de cassation a rappelé avec fermeté que la Cour d’appel de Paris dispose d’un pouvoir exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce. (Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-15.851, FS-P+B, Sté Gifi Mag c/Sté Rocade)

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  • Période d’essai Article 5

  • Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

  • RESILIATION DU CONTRAT En cas de confiscation ou de mise sous scellés du véhicule, le contrat de location pourra être résilié de plein droit dès que le loueur en sera informé par les autorités judiciaires ou par le locataire. Toute utilisation du véhicule qui porterait préjudice au loueur autoriserait celui-ci à résilier de plein droit le contrat. En cas de vol, le contrat de location est arrêté dès transmission au loueur du dépôt de plainte effectué par le locataire auprès des autorités compétentes.

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre ou courrier électronique recommandé adressé au souscripteur ou directement sur son Espace Perso (rubrique “gérer mon contrat”), au plus tard un (1) mois avant la date d’échéance de l’adhésion. à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription, en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article «Modifications» ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article « Non- paiement-Résiliation », des présentes Dispositions Générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances. à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre ou courrier électronique recommandé avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressé au plus tard deux (2) mois avant la date d’échéance annuelle; en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions Particulières ou en cours de contrat (articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances) ; en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions Générales; après sinistre, la résiliation prend effet un (1) mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R.113-10 du Code des assurances), en cas de cessation du Contrat d’Assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile ; en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord ; en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L.326-12 du Code des assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date de la demande en cas de résiliation sur l’Espace Perso ou de la date d’envoi par l’expéditeur du courrier recommandé de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • FORMATION DU CONTRAT A l’exception de la fourniture de pièces détachées ou autres matériels standards pour lesquels la vente est réputée valablement formée à la date de réception de la commande, chaque opération fait l’objet au préalable et systématiquement d’un devis et/ou une offre de prix établis par notre Société sur la base des spécifications ou du cahier des charges fournis par le client. Ces devis et offres de prix précisent leur durée de validité et le délai de confirmation de la part du client. Les commandes ne deviennent définitives qu’après réception, dans les délais, de l’accord sans réserve du client et à condition que le devis fourni par notre Société n’ait subi aucune modification de la part de celui-ci. A défaut d’acceptation expresse de la commande dans le délai de validité de l’offre, celle-ci sera considérée comme caduque. En tout état de cause, l’acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison aux entrepôts de l’acheteur de tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à le remettre en cause. Toute modification de la commande faite par le client ne sera prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins trente jours avant la livraison. Si notre Société refuse ladite modification, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initialement convenues. Le silence de notre Société 8 jours après réception de la demande vaudra rejet. Les modifications postérieures à la commande pourront : - provoquer un surcoût qui sera indiqué à l’acheteur pour acceptation ; - provoquer un retard de livraison de la commande en cause ou d’une autre commande du même acheteur. Surcoût et retard engendrés par toute modification postérieure à la commande seront soumis à l’acheteur pour accord qui sera réputé acquis après 7 jours restés sans opposition par lettre recommandée. En cas de désaccord de l’une des parties sur ces deux derniers points, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initiales.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Intégralité du Contrat Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client en ce qui concerne l'objet des présentes. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Toute modification d'un Contrat devra se faire par écrit et être signée par les deux parties. Le Contrat prévaut sur les éventuelles dispositions de tout document de commande d'achat pouvant émaner du Client, qui demeurent inopposables et dépourvues d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

  • Durée du contrat Ce contrat est conclu à partir du : …….. / …….. / …….. jusqu’au …….. / …….. / …….. ou ce contrat est conclu pour la durée de l’absence de M. Mme ........................................................................................................ et pour une durée minimale de ........................................... Il prendra fin au retour de M. Mme ......................................................