Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle Clauses Exemplaires

Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle. Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque connus de l'Adhérent l'expose aux sanctions prévues par le Code des assurances, c'est à dire: réduction d'indemnité ou nullité de l’adhésion (articles L.113-9 et L.113-8 du Code des assurances).
Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle. En cas de fausse déclaration intentionnelle, le contrat est réputé n’avoir jamais existé (nullité du contrat). Les cotisations payées sont acquises à l’Assureur, et les cotisations échues lui sont dues à titre de dommages et intérêts. Si l’Assureur a payé des indemnités au titre du contrat, l’Assuré devra les rembourser. Article L.113-8 du code des assurances :
Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle. TOUTE RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE, OMISSION OU INEXACTITUDE EST SANCTIONNEE, MEME SI ELLE A ETE SANS INFLUENCE SUR LE SINISTRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L.113-9 ET L.113-8 DU CODE DES ASSURANCES.
Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle. CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.113-8 DU CODE DES ASSURANCES, TOUTE FAUSSE DÉCLARATION INTENTIONNELLE DE L’ADHÉRENT DE NATURE À MODIFIER L’OPINION DU RISQUE POUR L’ASSUREUR ENTRAINE LA NULLITÉ DES GARANTIES, LES COTISATIONS PERÇUES RESTANT INTÉGRALEMENT ACQUISES A L’ASSUREUR A TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS. EN CAS DE RÉTICENCE OU DE FAUSSE DÉCLARATION NON INTENTIONNELLE IL SERA FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.113-9 DU CODE DES ASSURANCES.
Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle. Le contrat est établi sur la base des déclarations de l’adhérent. Il est tenu de répondre exactement à toutes les questions qui lui sont posées et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur (art. L. 113-2 du Code des assurances). Toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude, dans les déclarations à la souscription ainsi qu’en cours de vie du contrat, selon qu’elle est intentionnelle ou non, peut nous amener à prendre les sanctions ci-dessous : Toute somme indûment versée fera l’objet d’une action aux fins de remboursement, et le cas échéant de suites judiciaires

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  • Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.

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  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • RESILIATION DU CONTRAT En cas de confiscation ou de mise sous scellés du véhicule, le contrat de location pourra être résilié de plein droit dès que le loueur en sera informé par les autorités judiciaires ou par le locataire. Toute utilisation du véhicule qui porterait préjudice au loueur autoriserait celui-ci à résilier de plein droit le contrat. En cas de vol, le contrat de location est arrêté dès transmission au loueur du dépôt de plainte effectué par le locataire auprès des autorités compétentes.