Droit de vote Clauses Exemplaires

Droit de vote. Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. Néanmoins, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ce droit de vote double bénéficiera, dès leur émission aux actions nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. Toute action transférée en propriété perd le droit de vote double sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Droit de vote. Chaque AOT signataire dispose d’une voix délibérative. L’AFIMB et le GART (si le GART le désire) n’ont pas de voix délibératives à la Conférence des signataires mais uniquement une voix consultative chacun. Tout organisme représentatif d’AOT n’a pas de voix délibérative, mais uniquement voix consultative.
Droit de vote. Les votes s’effectuent par collège : • Chaque AOT dispose d’une voix délibérative chacune, • Chaque AOT ayant passé commande d’un service ABC auprès de la centrale d’achat a un bonus d’une voix délibérative supplémentaire, • Chaque AOT ayant mis en service opérationnel (VRS Position) de service ABC a un bonus d’une voix délibérative supplémentaire.
Droit de vote. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. Toutefois, conformément à l’article 0 des statuts, le vote positif et unanime des Associés A est requis s’agissant des Décisions Clés visées en Annexe 3 des statuts.
Droit de vote. Chaque action donne droit à une voix. Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l’assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises. Chaque associé peut également voter par courrier au moyen d’un formulaire établi par le gérant statutaire, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l’associé, (ii) nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, la mention « oui », « non » ou « abstention ». L’associé qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale conformément à l’article 23 des statuts.
Droit de vote. Chaque action donne le droit de participer aux décisions collectives des associés et donne droit à une voix.
Droit de vote. Il est tenu par l’association une liste des adhérents à jour de cotisation. Cette liste devra faire l’objet d’un émargement par chaque membre entrant en séance. La présentation de la carte d’adhérent ou de la licence pourra être requise. Une première adhésion le jour même de la tenue de l’assemblée ne donne pas un droit de vote lors de cette assemblée. En entrant en séance, lors de l’émargement, le représentant légal d’un mineur de moins de 16 ans doit préciser sa qualité. Outre sa propre voix s’il est adhérent, il a autant de voix qu’il représente de mineurs.
Droit de vote. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix.
Droit de vote. Conformément à l’article 1844 du Code Civil, l’USUFRUITIER et le NU-PROPRIETAIRE doivent se faire représenter par l’un d’entre eux ou par un mandataire commun. Pour faciliter l’organisation du vote, il est convenu que l’USUFRUITIER dûment convoqué représentera également la nue-propriété aux Assemblées Ordinaires et Extraordinaires. ARTICLE 4 -Transmission ou cession du présent contrat La transmission ou la cession de la nue-propriété est libre et l’USUFRUITIER dispense expressément le NUPROPRIETAIRE de requérir son agrément préalable. Bien entendu, en cas de transmission ou de cession de la nue-propriété, les obligations résultant des présentes continueront de plein droit à s’appliquer jusqu'à leur terme à l’encontre des ayants droit ou ayants cause du NUPROPRIETAIRE. Il est expressément convenu entre les parties que le présent démembrement de propriété prendra fin au plus tard au terme prévu et, en tout état de cause, à la date du décès de l’USUFRUITIER et sauf l’effet des usufruits conjoints ou successifs éventuels. Ledit décès entraîne, par sa seule survenance la réunion entre les mains du nu-propriétaire de l’ensemble des attributs du droit de propriété des ayants part présentement démembrées, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. Les ayants droit ou ayants cause de l’usufruit ne pourront, dès lors, réclamer aucune indemnité, obligation éventuelle pour laquelle l’USUFRUITIER stipule d’ores et déjà pour leur compte fussent-ils incapables ou mineurs. Toutefois, lorsque l’usufruit est constitué sur deux têtes, le décès d’un des bénéficiaires n’aura pas d’effet translatif, la présente convention continuant à s’appliquer du chef du second bénéficiaire. Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile comme indiqué en tête des présentes. Les parties se dispensent mutuellement de l’enregistrement des présentes. Toutefois, celle des parties qui souhaiterait y procéder pourrait, si bon lui semble, effectuer ladite formalité à ses frais. Fait à… , le
Droit de vote. Pour toute décision collective, chaque part ne donne droit qu’à une voix, chaque part étant indivisible à l’égard du groupement. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de ses parts et de celles de ses mandats, sans limitation. Un associé peut se faire représenter par un autre associé en vertu d’un pouvoir spécial. Toutefois, les personnes mariées pourront se faire représenter par leurs conjoints, les veuves ou veufs par leurs enfants majeurs, quand bien même ceux-ci ne seraient pas associés. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi eux ou en dehors de l’indivision. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Dans le cas où des parts sont possédées séparément, pour l’usufruit et la nue-propriété, les nus- propriétaires sont valablement représentés auprès du groupement par les usufruitiers, lesquels sont seuls convoqués aux assemblées, même extraordinaires, et ont seuls le droit de prendre part au vote, sans qu’il soit fait distinction, suivant la nature des décisions à prendre, et ce, à moins de convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et régulièrement signifiée au groupement.