Common use of Bénéficiaires Clause in Contracts

Bénéficiaires. Les titres de transport d’aller et retour de congé annuel sont délivrés une fois par an à un même bénéficiaire, en 2ème classe, pour un voyage d’aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payé. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés à la Sécurité sociale ordinaire ou agricole ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale les dispensant de l’immatriculation aux assurances sociales ; • 1 C - les salariés français résidant à l’étranger ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre de l’Union européenne (UE), exploitants non assujettis à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions de caractère artisanal, qui bénéficient, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix ; • 1 G - les stagiaires de la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès du Ministère chargé de la Formation professionnelle ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu de remplacement dont le montant ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquement) et les enfants âgés de moins de 21 ans ; • le père et/ou la mère du célibataire ; à la condition que ces personnes habitent chez le demandeur. Le prix doit être payé en une seule fois pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit au titre de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant droit.

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Bénéficiaires. Les titres de transport d’aller et retour annuels des pensionnés, retraités, allocataires, veuves et orphelins de congé annuel guerre, sont délivrés une fois par an à un même bénéficiaire, bénéficiaire en 2ème classe, classe pour un voyage d’aller aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payéretour, sans condition de trajet. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés à titulaires, au titre de la Sécurité sociale ordinaire sociale, d’une pension, retraite, allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation de réversion, ou agricole d’un secours viager, à l’exclusion des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes agées prévue par la loi du 17 janvier 1948, pour les personnes non salariées ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime titulaires de Sécurité sociale les dispensant l’allocation spéciale de l’immatriculation aux assurances sociales vieillesse ; • 1 C - les salariés français résidant titulaires des régimes spéciaux de retraite ou pension visés à l’étranger l’article 61 du décret du 8 juin 1946 ou maintenus provisoirement en vigueur conformément à l’article 65 du même décret ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre veuves de l’Union européenne (UE)guerre non remariées, exploitants non assujettis titulaires d’une pension, ayant à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros leur charge au moins deux enfants de moins de 15 ans et ces derniers ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions orphelins de caractère artisanalguerre, qui bénéficientde père et de mère, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts moins de 21 ans ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas titulaires de rentes d’incapacité permanente servies au titre de la limite reprise au Recueil des prix loi du 9 avril 1898 ; • 1 G - les stagiaires titulaires de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, prévue par la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès loi du Ministère chargé de la Formation professionnelle 18 décembre 1963 ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu pré-retraités âgés d’au moins 55 ans bénéficiant d’une garantie de remplacement dont ressources versée par Pôle Emploi, sous réserve que le montant journalier de la garantie de ressources ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Il est délivré, au choix du demandeur : • régime I : un titre de transport d’aller et retour ; • régime II : deux titres de transport, l’un pour le trajet d’aller, l’autre pour le trajet de retour. Le choix du régime I ou du régime II est définitif pour la totalité du voyage. Pour les catégories 1 A, 1 B, 1 C, 1 F, 1 G, 1 H, le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquementépouse) et les enfants âgés de moins de 21 ans ; • le père et/ou la mère du célibataire ; à la condition que ces personnes qu’ils habitent chez le demandeurdemandeur et que le régime (I ou II) soit le même pour l’ensemble des voyageurs. Le prix doit être payé en une seule fois (pour chaque trajet en ce qui concerne le régime II) pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit au titre de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant droit.

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Samples: medias.sncf.com, www.oui.sncf

Bénéficiaires. Les titres de transport d’aller et retour de congé annuel sont délivrés une fois par an à un même bénéficiaire, en 2ème classe, pour un voyage d’aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payé. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés à la Sécurité sociale ordinaire ou agricole ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale les dispensant de l’immatriculation aux assurances sociales ; • 1 C - les salariés français résidant à l’étranger ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre de l’Union européenne (UE), exploitants non assujettis à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions de caractère artisanal, qui bénéficient, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix ; • 1 G - les stagiaires de la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès du Ministère chargé de la Formation professionnelle ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu de remplacement dont le montant ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquement) et les enfants âgés de moins de 21 ans ; • le père et/ou la mère du célibataire ; à la condition que ces personnes habitent chez le demandeur. Le prix doit être payé en une seule fois pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit au titre de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant droit.

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Samples: www.adpcr.fr

Bénéficiaires. Les titres Ont la qualité de transport d’aller bénéficiaires : • en cas de blessures : l’assuré visé au paragraphe A ci-avant, • en cas de décès - pour l’indemnité correspondant à la participation aux frais d’obsèques : la personne ayant exposé les frais, - pour l’indemnité versée en cas de décès et retour à condition qu’ils survivent à l’assuré décédé : INDEMNITÉ DE BASE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE La personne physique désignée aux Conditions Particulières🖈* À défaut le conjoint marié ou uni par un PACS ni séparé, de congé annuel sont délivrés une fois droit ou de fait, ni divorcé de l’assuré décédé À défaut le conjoint de fait du défunt À défaut les enfants de l’assuré décédé À défaut toutes personnes dont l’assuré a la tutelle ou la curatelle À défaut le père ou la mère de l’assuré décédé À défaut ses autres ascendants Le conjoint marié ou uni par an un PACS ni séparé, de droit ou de fait, ni divorcé de l’assuré décédé. À défaut les enfants mineurs de l’assuré décédé, ainsi que les autres enfants mineurs fiscalement à un même bénéficiairesa charge À défaut, le conjoint de fait de l’assuré * Uniquement en cas de décès du souscripteur🖈 lui-même. La majoration opérée sur le capital décès de base et sur le capital décès complémentaire, en 2ème classecas de décès de l’assuré laissant des enfants mineurs fiscalement à charge, n’est versée qu’aux seuls bénéficiaires enfants mineurs, répondant aux conditions énoncées à l’article 22-11 B-1. Ces indemnités ne sont pas versées à d’autres personnes que les bénéficiaires ci-dessus désignés. - pour un voyage d’aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payé. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés services à la Sécurité sociale ordinaire ou agricole ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale les dispensant de l’immatriculation aux assurances sociales ; • 1 C - les salariés français résidant à l’étranger ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre de l’Union européenne (UE), exploitants non assujettis à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions de caractère artisanal, qui bénéficient, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix ; • 1 G - les stagiaires de la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès du Ministère chargé de la Formation professionnelle ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu de remplacement dont le montant ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquement) personne et les prestations d’accompagnement personnalisé : › le conjoint🖈 de l’assuré décédé, › les enfants de l’assuré ou de son conjoint🖈, âgés de moins de 21 25 ans ; • le père et/et économiquement à charge🖈 de l’assuré décédé au jour de l’accident🖈, › les personnes dont l’assuré ou son conjoint🖈 a la tutelle ou la mère du célibataire ; curatelle et qui sont économiquement à la condition que ces personnes habitent chez le demandeur. Le prix doit être payé en une seule fois pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice charge🖈 de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit l’assuré décédé au titre jour de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant droitl’accident🖈.

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Samples: www.matmut.fr

Bénéficiaires. Les titres de transport d’aller et retour annuels des pensionnés, retraités, allocataires, veuves et orphelins de congé annuel guerre, sont délivrés une fois par an à un même bénéficiaire, bénéficiaire en 2ème classe, classe pour un voyage d’aller aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payéretour, sans condition de trajet. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés à titulaires, au titre de la Sécurité sociale ordinaire sociale, d’une pension, retraite, allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation de réversion, ou agricole d’un secours viager, à l’exclusion des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la loi du 17 janvier 1948, pour les personnes non salariées ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime titulaires de Sécurité sociale les dispensant l’allocation spéciale de l’immatriculation aux assurances sociales vieillesse ; • 1 C - les salariés français résidant titulaires des régimes spéciaux de retraite ou pension visés à l’étranger l’article 61 du décret du 8 juin 1946 ou maintenus provisoirement en vigueur conformément à l’article 65 du même décret ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre veuves de l’Union européenne (UE)guerre non remariées, exploitants non assujettis titulaires d’une pension, ayant à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros leur charge au moins deux enfants de moins de 15 ans et ces derniers ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions orphelins de caractère artisanalguerre, qui bénéficientde père et de mère, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts moins de 21 ans ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas titulaires de rentes d’incapacité permanente servies au titre de la limite reprise au Recueil des prix loi du 9 avril 1898 ; • 1 G - les stagiaires titulaires de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, prévue par la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès loi du Ministère chargé de la Formation professionnelle 18 décembre 1963 ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu pré-retraités âgés d’au moins 55 ans bénéficiant d’une garantie de remplacement dont ressources versée par Pôle Emploi, sous réserve que le montant journalier de la garantie de ressources ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Il est délivré, au choix du demandeur : • régime I : un titre de transport d’aller et retour ; • régime II : deux titres de transport, l’un pour le trajet d’aller, l’autre pour le trajet de retour. Le choix du régime I ou du régime II est définitif pour la totalité du voyage. Pour les catégories 1 A, 1 B, 1 C, 1 F, 1 G, 1 H, le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquementépouse) et les enfants âgés de moins de 21 ans ; • le père et/ou la mère du célibataire ; à la condition que ces personnes qu’ils habitent chez le demandeurdemandeur et que le régime (I ou II) soit le même pour l’ensemble des voyageurs. Le prix doit être payé en une seule fois (pour chaque trajet en ce qui concerne le régime II) pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit au titre de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant droit.

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Samples: medias.sncf.com

Bénéficiaires. Les titres de transport d’aller et retour de congé annuel sont délivrés une fois par an à un même bénéficiaire, en 2ème classe, pour un voyage d’aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payé. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés à la Sécurité sociale ordinaire ou agricole ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale les dispensant de l’immatriculation aux assurances sociales ; • 1 C - les salariés français résidant à l’étranger ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre de l’Union européenne (UE), exploitants non assujettis à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions de caractère artisanal, qui bénéficient, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix ; • 1 G - les stagiaires de la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès du Ministère chargé de la Formation professionnelle ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu de remplacement dont le montant ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquement) et les enfants âgés de moins de 21 ans ; • le père et/ou la mère du célibataire ; à la condition que ces personnes habitent chez le demandeur. Le prix doit être payé en une seule fois pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit au titre de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant d’ayant-droit.

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Samples: www.oui.sncf

Bénéficiaires. Les titres de transport d’aller et retour annuels des pensionnés, retraités, allocataires, veuves et orphelins de congé annuel guerre, sont délivrés une fois par an à un même bénéficiaire, bénéficiaire en 2ème classe, classe pour un voyage d’aller aller et retour effectué à l’occasion d’un congé payéretour, sans condition de trajet. Peuvent en bénéficier : • 1 A - les salariés affiliés à titulaires, au titre de la Sécurité sociale ordinaire sociale, d’une pension, retraite, allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation de réversion, ou agricole d’un secours viager, à l’exclusion des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la loi du 17 janvier 1948, pour les personnes non salariées ; • 1 B - les salariés bénéficiant d’un régime titulaires de Sécurité sociale les dispensant l’allocation spéciale de l’immatriculation aux assurances sociales vieillesse ; • 1 C - les salariés français résidant titulaires des régimes spéciaux de retraite ou pension visés à l’étranger l’article 61 du décret du 8 juin 1946 ou maintenus provisoirement en vigueur conformément à l’article 65 du même décret ; • 1 D - les agriculteurs français ou originaires d’un pays membre veuves de l’Union européenne (UE)guerre non remariées, exploitants non assujettis titulaires d’une pension, ayant à l’impôt général sur le revenu, qui ne possèdent ou n’exploitent que des propriétés non bâties dont le revenu cadastral total n’excède pas 30,49 euros leur charge au moins deux enfants de moins de 15 ans et ces derniers ; • 1 E - les travailleurs à domicile ou les personnes exerçant des professions orphelins de caractère artisanalguerre, qui bénéficientde père et de mère, du point de vue fiscal, des dispositions prévues respectivement aux articles 80 ou 1452 à 1457 du Code général des impôts moins de 21 ans ; • 1 F - les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et bénéficiant d’une prestation servie par le régime d’assurance chômage, dont le montant journalier ne dépasse pas titulaires de rentes d’incapacité permanente servies au titre de la limite reprise au Recueil des prix loi du 9 avril 1898 ; • 1 G - les stagiaires titulaires de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, prévue par la formation professionnelle n’appartenant pas aux catégories précédentes, suivant ou ayant suivi dans l’année en cours un stage assuré par un organisme ayant déposé une déclaration d’existence auprès loi du Ministère chargé de la Formation professionnelle 18 décembre 1963 ; • 1 H - les salariés en cessation anticipée d’activité et percevant un revenu préretraités âgés d’au moins 55 ans bénéficiant d’une garantie de remplacement dont ressources versée par Pôle Emploi, sous réserve que le montant journalier de la garantie de ressources ne dépasse pas la limite reprise au Recueil des prix. Il est délivré, au choix du demandeur : • régime I : un titre de transport d’aller et retour ; • régime II : deux titres de transport, l’un pour le trajet d’aller, l’autre pour le trajet de retour. Le choix du régime I ou du régime II est définitif pour la totalité du voyage. Pour les catégories 1 A, 1 B, 1 C, 1 F, 1 G, 1 H, le titre de transport peut comprendre : • le conjoint (époux ou épouse uniquementépouse) et les enfants âgés de moins de 21 ans ; • le père et/ou la mère du célibataire ; à la condition que ces personnes qu’ils habitent chez le demandeurdemandeur et que le régime (I ou II) soit le même pour l’ensemble des voyageurs. Le prix doit être payé en une seule fois (pour chaque trajet en ce qui concerne le régime II) pour l’ensemble des voyageurs. Le bénéfice de la réduction ne peut être accordé qu’une seule fois par an à une même personne, soit au titre de l’une des catégories énumérées ci-dessus, soit en qualité d’ayant droit.

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