Sécurité du conducteur Clauses Exemplaires

Sécurité du conducteur. Nous garantissons l’indemnisation du préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré. Le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs. Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes.  En cas de blessures :  les dépenses de santé actuelles (D.S.A.),  les pertes de gains professionnels actuelles (P.G.P.A.),  le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),  le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (A.T.P.),  les souffrances endurées (S.E.),  le préjudice esthétique permanent (P.E.P.),  le préjudice d’agrément (P.A.).  En cas de décès :  les pertes de revenus des ayants droit consécutives au décès du conducteur, que ce décès survienne immédiatement ou dans le délai d’un an des suites de l’accident garanti (P.R.),  le préjudice d’affectation (P.A.F.),  les frais d’obsèques (F.O.).
Sécurité du conducteur. Nous garantissons l’indemnisation du préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré. Le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs. Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes. Le préjudice corporel indemnisé comprend notamment : • les dépenses de santé actuelles (D.S.A.), • les pertes de gains professionnels actuelles (P.G.P.A.), • le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), • le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (A.T.P.), • les souffrances endurées (S.E.), • le préjudice esthétique permanent (P.E.P.), • le préjudice d’agrément (P.A.). • les pertes de revenus des ayants droit consécutives au décès du conducteur, que ce décès survienne immédiatement ou dans le délai d’un an des suites de l’accident garanti (P.R.), • le préjudice d’affection (P.A.F.), • les frais d’obsèques (F.O.).
Sécurité du conducteur. Nous garantissons l’indemnisation des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré. Le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs. Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes. • les frais de traitement médical, chirurgical et pharmaceutique, • l’incapacité temporaire de travail à compter du 1er jour d’interruption, • les frais d’appareillage et de prothèses, • l’incapacité permanente totale ou partielle, • le coût de l’assistance d’une tierce personne après stabilisation, • les souffrances physiques, • le préjudice esthétique, • le préjudice d’agrément. • le préjudice économique des ayants droit consécutif au décès du conducteur, que ce décès survienne immédiatement ou dans le délai d’un an des suites de l’accident garanti, • le préjudice moral, • les frais d’obsèques.
Sécurité du conducteur. 17 Article 2.1. L’assuré et les véhicules assurés
Sécurité du conducteur. 14 Décès du conducteur 14
Sécurité du conducteur. Les garanties 36 5.2. Pertes financières complémentaires 37 5.3. Peintures publicitaires ou décoratives
Sécurité du conducteur. DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
Sécurité du conducteur. 11. Individuelle Circulation (occupant) ;

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  • Période d’essai Article 5

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