Arbitrage Clauses Exemplaires

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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
Arbitrage. Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de tutelle canonique de l’établissement (directeur diocésain ou représentant de la congrégation).
Arbitrage. Plutôt que d'aller vers les juridictions judiciaires, les parties peuvent, par une clause du contrat, s'être engagées à saisir un arbitre. La formule d'arbitrage n'est sans doute pas à recommander pour des contrats de petite ou moyenne importance. En revanche, pour des opérations complexes, et éventuellement dans une perspective de confidentialité, les parties pourront prévoir une clause d'arbitrage. Cette clause, elle aussi, n'est valable qu'entre personnes commerçantes et doit être suffisamment précise pour pouvoir prendre ses effets. Certains organismes d'arbitrage sont institués, et dans ce cas, il suffit que les parties se réfèrent à leur règlement. Tout litige susceptible de s'élever entre les parties sera tranché conformément au règlement de conciliation et d'arbitrage de l'institution....... Si les parties veulent un arbitrage non institutionnel, la clause doit être plus précise. Tout litige susceptible de survenir entre les parties, quant à la formation, l'exécution, ou à l'occasion du présent contrat, sera soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, à une juridiction arbitrale, composée de trois personnes. À cette fin, chaque partie désignera son propre arbitre. Celle qui prendra l'initiative de la procédure faisant connaître à l'autre partie par lettre recommandée A.R. le nom de l'arbitre choisi; l'autre partie faisant connaître à la première, dans les quinze jours de la réception de la lettre, dans les mêmes formes, le nom du second arbitre choisi. En cas de défaut de désignation du second arbitre, dans le délai susvisé, la partie qui aura pris l'initiative de l'arbitrage en demandera la désignation à Monsieur le Président du tribunal de commerce de......, statuant sur simple requête. Les deux arbitres désignés dans les quinze jours de leur saisine commune s'accorderont sur la désignation du troisième. À défaut d'entente entre les deux arbitres, le troisième sera désigné par ordonnance du président de la juridiction précitée, à la requête de la partie la plus diligente. Le collège arbitral statuera, à charge d'appel, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile. On ajoutera, pour être complet, que si le contrat est international (client faisant appel par exemple à un prestataire étranger), il sera utile de préciser dans la convention la loi choisie pour gouverner les différends: loi française ou loi étrangère. Fait à.......................... Le............................... En double exemplaire, Signature du cl...
Arbitrage. Les litiges découlant du présent contrat ou liés à ce dernier n’ayant pas été réglés conformément à l’article 5.1, y compris les demandes d’exécution spécifique, seront réglés via une procédure d’arbitrage exécutoire menée conformément aux règles de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (l’« ICC »). L’arbitrage sera réalisé en anglais et aura lieu à Genève, en Suisse, sauf si un autre lieu est mutuellement convenu par l’opérateur de registre et l’ICANN. Tout arbitrage aura lieu face à un arbitre unique sauf si (i) l’ICANN fait une demande de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, ou de sanctions opérationnelles, ou (ii) les parties conviennent par écrit d’un plus grand nombre d’arbitres, ou (iii) le litige découle des articles 7.6 ou 7.7. Dans le cas des clauses (i), (ii) ou (iii) de la phrase précédente, l’arbitrage aura lieu devant trois arbitres, chacune des parties désignant un arbitre qui sera confirmé par l’ICC et les deux arbitres désignés désignant à leur tour le troisième arbitre qui sera confirmé par l’ICC. Dans le cas d’un arbitrage devant un arbitre unique, l’opérateur de registre et l’ICANN peuvent, d’un commun accord, désigner un arbitre unique qui sera confirmé par l’ICC. Si les parties ne désignent pas un arbitre unique ou, dans le cas d’un arbitrage devant trois arbitres, si l’une des parties ne désigne pas un arbitre, dans chaque cas, dans les trente (30) jours civils à compter de la date à laquelle la demande d’arbitrage d’une partie a été reçue par l’autre partie, ou dans le délai supplémentaire susceptible d’être accordé par le Secrétariat de la Cour de l’ICC, le ou les arbitres seront nommés par l’ICC. Si un arbitre désigné n’est pas confirmé par l’ICC, la partie ou les personnes ayant désigné cet arbitre désigneront rapidement un arbitre de remplacement qui sera confirmé par l’ICC. Afin d’accélérer l’arbitrage et d’en limiter les coûts, l’arbitre ou les arbitres établiront des limites de pages pour les mémoires des parties liées à l’arbitrage et, si l’arbitre ou les arbitres décident qu’une audition est nécessaire, la durée de l’audition sera limitée à un (1) jour civil, à condition que dans chaque arbitrage dans le cadre duquel l’ICANN fait une demande de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ou de sanctions opérationnelles, l’audition puisse être prolongée d’un (1) jour civil supplémentaire si cela est convenu par les parties ou ordonné par l’arbitre ou les arbitres sur le fondement d’u...
Arbitrage. Les parties marquent dès à présent leur volonté commune de régler rapidement et via une procédure simple tout conflit susceptible de surgir entre elles. En conséquence, tout différend relatif à la présente convention et toutes ses suites sera arbitré par la Chambre d'Arbitrage et de Médiation (▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ – ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇), conformément à son règlement.
Arbitrage. Les différends, réclamations, questions ou désaccords entre les parties à la présente Convention de souscription (les « parties ») et liés à celle-ci, le cas échéant, sont réglés en dernière instance par arbitrage. L’une et l’autre des parties peuvent initier la procédure d’arbitrage, dans un délai raisonnable à la suite d’un tel différend ou d’une telle réclamation, en faisant parvenir à l’autre partie une demande d’arbitrage écrite. L’arbitrage est assuré par un seul arbitre, conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage (Ontario). L’arbitrage a lieu à Toronto, en Ontario, en anglais. L’arbitre est nommé d’un commun accord par les parties, faute de quoi il est nommé par ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Inc., de Toronto. Les parties conviennent qu’elles peuvent faire appel de la sentence de l’arbitre devant un seul juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et que ni l’une ni l’autre n’a quelque autre droit d’appel. De plus, les parties conviennent qu’elles doivent intenter un appel, le cas échéant, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’arbitre rend sa sentence en signifiant un avis d’appel écrit à l’autre partie. L’ordonnance que rend le juge de la Cour supérieure de justice à la suite de l’appel est définitive et contraignante et ne peut être l’objet d’un autre appel. La présente section de la Convention de souscription demeure en vigueur malgré la résiliation ou l’expiration de celle-ci.
Arbitrage. Conformément aux dispositions de l'article L 127.4 du Code des assurances, il est entendu que, dans le cas d'un désaccord entre nous au sujet des mesures à prendre pour régler le litige, objet du sinistre garanti, cette difficulté peut être soumise sur votre demande, à l'arbitrage d'un conciliateur désigné d'un commun accord, ou à défaut, par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge, sauf lorsque le président du tribunal de grande instance en décide autrement, au regard du caractère abusif de votre demande. Si contrairement à notre avis et celui du conciliateur, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle que nous avons proposée, nous nous engageons, dans le cadre de notre garantie, à prendre en charge les frais de justice et d'avocat que vous aurez ainsi exposés. Toutefois, afin de simplifier la gestion de ce désaccord, nous nous engagerons à :  nous en remettre au choix de votre arbitre dans la mesure où ce dernier est habilité à délivrer des conseils juridiques ;  accepter, si vous en êtes d'accord, la solution de cet arbitre. En ce cas, la consultation de cet arbitre sera prise en charge par la compagnie, dans la limite contractuelle prévue au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d’avocat » pour le poste « Assistance - Médiation civile ».
Arbitrage. A défaut d’un règlement amiable selon le paragraphe 13.1 dans les soixante (60) jours suivant réception par une Partie de la requête écrite de l’autre Partie, tout différend, controverse ou réclamation nés du contrat, ou de sa violation, résiliation ou nullité, est résolu par voie d’arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. En outre: 13.2.1. l’arbitrage se tient à Genève; 13.2.2. les décisions du tribunal arbitral se fondent sur les principes généraux du droit commercial international; 13.2.3. le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires; 13.2.4. les Parties sont liées par toute sentence arbitrale rendue à la suite de l’arbitrage, qui constitue le règlement définitif du différend, controverse ou réclamation nés du contrat, ou de sa violation, résiliation ou nullité.
Arbitrage. En cas de désaccord d’ordre médical avec l’assuré, le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage amiable. Chacune des parties désignera un médecin. Si les médecins ne sont pas d’accord, ils choisiront un 3e médecin chargé de les départager. En cas de difficulté sur ce choix la désignation sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’adhérent, à la requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paiera les frais et honoraires de son médecin, et s’il y a lieu, la moitié des frais et honoraires du 3e médecin et des frais de sa nomination.
Arbitrage. Pour toute réclamation (à l'exception des réclamations pour des mesures injonctives ou autres mesures de redressement fondées sur l'équité) dont le montant total des dommages-intérêts demandés est inférieur à 10 000 dollars canadiens, la partie demandant un redressement peut choisir de résoudre le litige de façon économique par un arbitrage exécutoire pour lequel aucun déplacement en personne n'est r equis. Si vous choisissez l'arbitrage, vous devez lancer une telle procédure d'arbitrage par le biais d'un organisme de résolution des litiges mutuellement convenu par vous et nous. L'organisme de résolution des litiges et les parties doivent se conformer aux règles suivantes : (a) l'arbitrage peut être menépar téléphone, en ligne ou en s'appuyant exclusivement sur des documents écrits, la méthode particulière pouvant être choisie par vous; (b) l'arbitrage ne doit pas exiger le déplacement en personne par les parties ou les témoins, sauf si mutuellement convenu par les parties; et (c) toute décision prise par le médiateur pourrait être présentée devant tout tribunal compétent.