Arbitrage Clauses Exemplaires

Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une violation à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 23.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt
Arbitrage. Les parties marquent dès à présent leur volonté commune de régler rapidement et via une procédure simple tout conflit susceptible de surgir entre elles. En conséquence, tout différend relatif à la présente convention et toutes ses suites sera arbitré par la Chambre d'Arbitrage et de Médiation (xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx), conformément à son règlement.
Arbitrage. Plutôt que d'aller vers les juridictions judiciaires, les parties peuvent, par une clause du contrat, s'être engagées à saisir un arbitre. La formule d'arbitrage n'est sans doute pas à recommander pour des contrats de petite ou moyenne importance. En revanche, pour des opérations complexes, et éventuellement dans une perspective de confidentialité, les parties pourront prévoir une clause d'arbitrage. Cette clause, elle aussi, n'est valable qu'entre personnes commerçantes et doit être suffisamment précise pour pouvoir prendre ses effets. Certains organismes d'arbitrage sont institués, et dans ce cas, il suffit que les parties se réfèrent à leur règlement. Tout litige susceptible de s'élever entre les parties sera tranché conformément au règlement de conciliation et d'arbitrage de l'institution....... Si les parties veulent un arbitrage non institutionnel, la clause doit être plus précise. Tout litige susceptible de survenir entre les parties, quant à la formation, l'exécution, ou à l'occasion du présent contrat, sera soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, à une juridiction arbitrale, composée de trois personnes. À cette fin, chaque partie désignera son propre arbitre. Celle qui prendra l'initiative de la procédure faisant connaître à l'autre partie par lettre recommandée A.R. le nom de l'arbitre choisi; l'autre partie faisant connaître à la première, dans les quinze jours de la réception de la lettre, dans les mêmes formes, le nom du second arbitre choisi. En cas de défaut de désignation du second arbitre, dans le délai susvisé, la partie qui aura pris l'initiative de l'arbitrage en demandera la désignation à Monsieur le Président du tribunal de commerce de......, statuant sur simple requête. Les deux arbitres désignés dans les quinze jours de leur saisine commune s'accorderont sur la désignation du troisième. À défaut d'entente entre les deux arbitres, le troisième sera désigné par ordonnance du président de la juridiction précitée, à la requête de la partie la plus diligente. Le collège arbitral statuera, à charge d'appel, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile. On ajoutera, pour être complet, que si le contrat est international (client faisant appel par exemple à un prestataire étranger), il sera utile de préciser dans la convention la loi choisie pour gouverner les différends: loi française ou loi étrangère. Fait à.......................... Le............................... En double exemplaire, Signature du cl...
Arbitrage. Conformément aux dispositions de l'article L 127.4 du Code des assurances, il est entendu que, dans le cas d'un désaccord entre nous au sujet des mesures à prendre pour régler le litige, objet du sinistre garanti, cette difficulté peut être soumise sur votre demande, à l'arbitrage d'un conciliateur désigné d'un commun accord, ou à défaut, par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge, sauf lorsque le président du tribunal de grande instance en décide autrement, au regard du caractère abusif de votre demande. Si contrairement à notre avis et celui du conciliateur, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle que nous avons proposée, nous nous engageons, dans le cadre de notre garantie, à prendre en charge les frais de justice et d'avocat que vous aurez ainsi exposés. Toutefois, afin de simplifier la gestion de ce désaccord, nous nous engagerons à :  nous en remettre au choix de votre arbitre dans la mesure où ce dernier est habilité à délivrer des conseils juridiques ;  accepter, si vous en êtes d'accord, la solution de cet arbitre. En ce cas, la consultation de cet arbitre sera prise en charge par la compagnie, dans la limite contractuelle prévue au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d’avocat » pour le poste « Assistance - Médiation civile ».
Arbitrage. En cas de désaccord, nous opposant au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie recours, le différend peut être soumis à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. Nous prenons en charge les frais engagés pour cette procédure. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut en décider autrement si vous mettez en œuvre cette procédure dans des conditions abusives. Si malgré notre avis défavorable, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus avantageuse que celle que nous proposions (ou que proposait la tierce personne désignée), nous vous remboursons les frais exposés pour cette procédure, dans la limite du montant de la garantie.
Arbitrage. 11.01 Si les parties n'en arrivent pas à une solution satisfaisante à l'expiration du délai de cinq
Arbitrage. 11.01 Si les parties n'en arrivent pas à une solution satisfaisante à l'expiration du délai de cinq (5) jours mentionné au paragraphe 10.01, l'une ou l'autre des parties peut exiger que le grief ou la mésentente soit entendu en arbitrage, par un avis envoyé à l'autre partie.
Arbitrage. Dans le cadre des expertises médicales, en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et l’emprunteur, les deux parties peuvent choisir un médecin pour les départager. Dans ce cas, les parties conviennent d’accepter les conclusions de cette expertise d’arbitrage et supporteront pour moitié les honoraires de ce médecin.
Arbitrage. Un désaccord peut survenir entre l’assuré et l’assureur sur l’engagement ou la poursuite d’une action judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article L.127-4 du Code. En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peutêtre soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sontà la charge de l’assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré aura mis en œuvre cette action dans des conditions abusives. Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’assureur ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. L’assuré peut également désigner seul la tierce personne à consulter sous réserve que cette dernière soit habilitée à donner des conseils juridiques. L’assureur s’engage à accepter, si l’assuré en est d’accord, la solution retenue par cette tierce personne sur les mesures à prendre pour régler le litige.
Arbitrage. En cas de désaccord d’ordre médical, entre l’assuré et nous, le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage amiable. Chacune des parties désignera un médecin. Si les médecins ne sont pas d’accord, ils choisiront un 3e médecin chargé de les départager. En cas de difficulté sur ce choix la désignation sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Adhérent, à la requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paiera les frais et honoraires de son médecin, et s’il y a lieu, la moitié des frais et honoraires du 3e médecin et des frais de sa nomination.