Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Contrats Relatifs À La Fourniture De Biens, Contrats Relatifs À La Fourniture De Services, Conditions Générales De L’unfpa
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 18.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf Sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral il n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur), et ni le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementpaiement d’intérêts composés. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Contract for the Supply of Goods, Services Agreements, Conditions Générales
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention violation à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 23.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.d’intérêt
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Sources: Conditions Générales Relatives Aux Contrats Institutionnels (De Minimis), Conditions Générales Relatives Aux Contrats Institutionnels (De Minimis), Conditions Générales Relatives Aux Contrats Institutionnels (De Minimis)
Arbitrage. Tout 19.2.1 Si le règlement à l’amiable prévu à l’article 19.1 n’intervient pas dans les soixante (60) jours suivant la réception par une Partie de la demande écrite de règlement à l’amiable émanant de l’autre Partie, tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention d’un manquement à celui-cice dernier, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, nullité est soumis par l’une ou l’autre des Parties à un arbitrage conformément au aux dispositions du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Il y a un arbitre. La procédure d’arbitrage a lieu à Genève (Suisse) et se déroule en anglais.
19.2.2 Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux basées sur les principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article que lui confèrent l’article 26 (« «Mesures provisoires provisoires») et de l’Article l’article 34 (« «Forme et effet de la sentence sentence») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, peut ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels tout bien ou incorporels avoir corporel ou d’informations confidentielles fournies incorporel et de toute information confidentielle fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou la prise de toutes mesures conservatoires de relativement aux biens ou des services, avoirs corporels ou incorporels, ou d’informations aux services et aux informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, selon qu’il convient. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de autorité pour accorder des dommages-intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition spécification contraire expresse du explicite dans le Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un à un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres cinq pour cent (LIBOR5 %) alors et les intérêts en vigueur, question sont simples et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementnon composés. Toute Les Parties sont liées par toute sentence rendue prononcée à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle de la procédure d’arbitrage, qui est réputée régler définitivement leur différendtout litige, controverse ou réclamation.
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Sources: Contrat Relatif À La Fourniture De Biens Et De Services, Contrat Relatif À La Fourniture De Biens Et De Services
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 17.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Contrats Relatifs À La Fourniture De Services, Contrats Relatifs À La Fourniture De Biens
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né découlant du Contrat ou d’une contravention à celui-cide sa violation, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas à moins d'être réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 l'amiable conformément à l'Article 20.1 ci-dessus dessus, dans les soixante (60) jours qui suivent suivant la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant à l'amiable de l’autre l'autre Partie, est sera soumis par l’une l'une ou l’autre des Parties l'autre Partie à arbitrage l'arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage d'arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a n'a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a n'est pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur habilité à accorder des intérêts supérieurs au taux interbancaire pratiqué à Londres de financement au jour le jour garanti (LIBOR« SOFR ») alors en vigueurvigueur de la Federal Reserve Bank de New York, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementuniquement. Toute Les Parties sont liées par toute sentence arbitrale rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendl'issue de cet arbitrage, qui constitue la décision finale sur le litige, la controverse ou la réclamation.
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Sources: Service Agreement, Conditions Générales Applicables Aux Contrats
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Contrats Hors Siège Visés Par La Clause De Minimis, Conditions Générales De L’unfpa
Arbitrage. Tout litigeEn cas d’échec de la conciliation, controverse ou réclamation les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après. La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie. Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les Parties né arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, mission. Le délai est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peutprorogé, le cas échéant, ordonner à la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens demande d’une partie ou des servicesarbitres, corporels ou incorporelspar décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Sauf accord contraire des parties, ou d’informations confidentielles fournies les arbitres statuent en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueurdroit, et sans appel. Fait en 3 exemplaires, à Paris le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement[… ]. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.(Signatures) [nom du cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]
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Sources: Contrat De Collaboration Libérale
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie En cas d’échec de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partieconciliation, est les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage l’arbitrage conformément au Règlement règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueurChambre Nationale d’Arbitrage des médecins. La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessous : 1ère option : Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. Le Tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur (les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition). Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet parties peuvent faire appel de la sentence ») arbitrale. 2ème option : Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du Règlement règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou Chambre Nationale d’Arbitrage des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contratmédecins. Le tribunal Tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur (les parties peuvent renoncer à cette modalité de dommages-intérêts punitifsl’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition). De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur Les parties renoncent à la possibilité de faire appel. Le Siège de la Chambre Nationale d’Arbitrage des médecins est fixé au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇.
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Sources: Contrat De Remplacement
Arbitrage. Tout litigea) Toute question, controverse ou réclamation entre revendication inhérente ou associée à l’Entente sera réglée par arbitrage, conformément à la Loi sur l’arbitrage (Ontario) et à ses modifications occasionnelles, par un arbitre unique (l’« Arbitre ») désigné d’un commun accord par les Parties né du Contrat parties aux présentes ou, à défaut d’un tel accord, par le doyen régional des juges de la Cour supérieure de l’Ontario, à Ottawa.
b) L’arbitrage aura lieu dans la ville d’Ottawa.
c) L’Arbitre pourra accorder un redressement judiciaire équitable, y compris par voie d’injonction, et un redressement par injonction permanente ou d’une contravention à celui-ci, provisoire. L’Arbitre ne pourra modifier les modalités de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus l’Entente et devra rendre une décision dans les soixante (60) 90 jours qui suivent sa nomination.
d) ▇▇▇▇▇ revendication inhérente ou associée aux modalités de l’Entente sera présentée par écrit et signifiée à la réception par partie à l’encontre de laquelle elle est formulée dans les douze (12) mois suivant la date de l’infraction présumée. Toute action en revendication qui n’est pas menée à l’intérieur de cette période de douze (12) mois sera considérée caduque et rejetée inconditionnellement. La décision finale de l’Arbitre est définitive et exécutoire pour les parties en cause, sans possibilité d’appel devant un tribunal quelconque. Elle constitue une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties condition préalable à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueurtoute action devant un tribunal quelconque. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient parties s’engagent par les présentes à exécuter de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et bonne foi toute décision ou ordonnance de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendl’Arbitre.
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage d’ arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Services Agreements
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 17.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Conditions Générales De L’unfpa
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né découlant du Contrat ou d’une contravention à celui-cide sa violation, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas à moins d'être réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 l'amiable conformément à l'Article 21.1 ci-dessus dessus, dans les soixante (60) jours qui suivent suivant la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant à l'amiable de l’autre l'autre Partie, est sera soumis par l’une l'une ou l’autre des Parties l'autre Partie à arbitrage l'arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage d'arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a n'a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a n'est pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur habilité à accorder des intérêts supérieurs au taux interbancaire pratiqué à Londres de financement au jour le jour garanti (LIBOR« SOFR ») alors en vigueurvigueur de la Federal Reserve Bank de New York, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementuniquement. Toute Les Parties sont liées par toute sentence arbitrale rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendl'issue de cet arbitrage, qui constitue la décision finale sur le litige, la controverse ou la réclamation.
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 18.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Contrats Relatifs À La Fourniture De Biens Et De Services
Arbitrage. Tout litigeLes différends, controverse litiges ou réclamation réclamations entre les Parties né du Contrat parties liés au présent contrat ou d’une contravention à celui-cisa violation, de à sa résiliation ou à sa nullité qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement amiable en application de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article l’article 16.1 ci-dessus dans les dessus, sous soixante (60) jours qui suivent à compter de la réception par une Partie l’une des parties de la demande écrite aux fins de règlement amiable émanant de l’autre Partiepartie, est devront être soumis par l’une ou l’autre des Parties parties à arbitrage un arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux devront être fondées sur des principes généraux du de droit commercial international. En vertu ce qui concerne l’ensemble des pouvoirs qu’il tient questions relatives à la preuve, le tribunal arbitral devra suivre les règles additionnelles régissant la présentation et la réception des preuves dans les arbitrages commerciaux internationaux de l’Article l’Association internationale du barreau, édition du 28 mai 1983. Le tribunal arbitral sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de marchandises ou de tout bien, corporel ou incorporel, ou de toute information confidentielle fournie en application du contrat, à ordonner la résiliation du contrat, ou à ordonner que toute mesure de protection soit prise relativement à des marchandises, services ou à tout autre bien, corporel ou incorporel, ou à toute information confidentielle fournie dans le cadre du contrat, s’il y a lieu, conformément au pouvoir du tribunal arbitral aux termes de l’article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoire ») et de l’Article 34 l’article 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-d’allouer des dommages et intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition contraire expresse du Contratcontrat, le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur d’allouer des intérêts supérieurs au taux interbancaire pratiqué offert à Londres (LIBOR« LIBOR ») alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementil ne pourra s’agir que d’intérêts simples. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.Les parties seront liées par toute
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Sources: Service Agreement
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 19.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf Sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral il n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur), et ni le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementpaiement d’intérêts composés. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable l’ amiable en vertu de l’Article 16.1 18.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoires ») et de l’Article 34 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts dommages -intérêts punitifs. De plus, sauf Sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral il n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur), et ni le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulementpaiement d’intérêts composés. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Conditions Générales
Arbitrage. Tout litigeLes différends, controverse litiges ou réclamation réclamations entre les Parties né du Contrat parties liés au présent contrat ou d’une contravention à celui-cisa violation, de à sa résiliation ou à sa nullité qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement amiable en application de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article l’article 16.1 ci-dessus dans les dessus, sous soixante (60) jours qui suivent à compter de la réception par une Partie l’une des parties de la demande écrite aux fins de règlement amiable émanant de l’autre Partiepartie, est devront être soumis par l’une ou l’autre des Parties parties à arbitrage un arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux devront être fondées sur des principes généraux du de droit commercial international. En vertu ce qui concerne l’ensemble des pouvoirs qu’il tient questions relatives à la preuve, le tribunal arbitral devra suivre les règles additionnelles régissant la présentation et la réception des preuves dans les arbitrages commerciaux internationaux de l’Article l’Association internationale du barreau, édition du 28 mai 1983. Le tribunal arbitral sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de marchandises ou de tout bien, corporel ou incorporel, ou de toute information confidentielle fournie en application du contrat, à ordonner la résiliation du contrat, ou à ordonner que toute mesure de protection soit prise relativement à des marchandises, services ou à tout autre bien, corporel ou incorporel, ou à toute information confidentielle fournie dans le cadre du contrat, s’il y a lieu, conformément au pouvoir du tribunal arbitral aux termes de l’article 26 (« Mesures provisoires ou conservatoire ») et de l’Article 34 l’article 32 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-d’allouer des dommages et intérêts punitifs. De plusEn outre, sauf disposition contraire expresse du Contratcontrat, le tribunal arbitral n’a n’aura pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur d’allouer des intérêts supérieurs au taux interbancaire pratiqué offert à Londres (LIBOR« LIBOR ») alors en vigueur, et il ne pourra s’agir que d’intérêts simples. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue dans le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue cadre d’un tel arbitrage à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différendtitre de règlement final desdits différends, litiges ou réclamations.
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Sources: Professional Services
Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention violation à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 23.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Arbitrage. Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les L es décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournies en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
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Sources: Conditions Générales De Contrats Relatifs À La Fourniture De Biens