NANTISSEMENT Clauses Exemplaires

NANTISSEMENT. Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues pour le gage de meubles corporels conformément aux dispositions des articles 1866, 2355, 2334 à 2350 du Code civil. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La notification prévue au troisième alinéa ainsi que le quatrième alinéa qui précèdent ne sont pas applicables au nantissement réalisé en vertu d'un pacte commissoire convenu dans les conditions de l'article 2348 du Code civil.
NANTISSEMENT. En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015). En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE UNIQUE » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée. Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 8 de la loi n° 112-13 est le Directeur Général de l'ONDA. Le Directeur Général de l'ONDA et le Trésorier Payeur de l'ONDA sont seuls habilités à effectuer les paiements au nom de l'ONDA entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
NANTISSEMENT. Les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou mesure quelconque susceptible de faire obstacle à la cession, réduire ou anéantir les droits du cessionnaire.
NANTISSEMENT. La plupart des véhicules que nous utilisons sont la propriété d’une société du groupe Hertz, RAC Finance SAS et font l’objet d’un nantissement consenti par RAC Finance SAS au profit de divers organismes financiers et leurs successeurs et cessionnaires conformément aux articles 2333 et suivants du Code Civil. Nous avons été désignés en tant que tiers convenu du nantissement conformément à l’article 2337 du Code Civil. En conséquence, vous devrez nous restituer le véhicule en notre qualité du tiers convenu ou, si nous vous en donnons l’instruction, à toute autre entité qui viendrait à nous être substituée en cette qualité.
NANTISSEMENT. Le souscripteur/adhérent s’engage pendant toute la durée de l’avance à ne pas donner son contrat en nantissement et/ou ne pas consentir de délégation de créance ou toute autre garantie sur son contrat.
NANTISSEMENT. Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous signature privée signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
NANTISSEMENT. Outre la subrogation dans le privilège du vendeur à concurrence du montant réglé par la BANQUE en principal, frais et accessoires, et pour le cas où le privilège ci-dessus réservé viendrait à disparaître pour quelque cause que ce soit et encore pour garantir éventuellement le complément du ou des crédits consentis, le CESSIONNAIRE affecte à titre de nantissement en premier rang à hauteur de TROIS CENT UN MILLE EUROS (301 000.00 EUR) en principal, au profit de la BANQUE les éléments de la branche d'activité qui vient d'être acquise avec son concours financier, conformément aux articles L 142-1 et suivants du Code de commerce.
NANTISSEMENT. 5.2.6 -Transfert
NANTISSEMENT. Lors de l'ouverture du compte, le Client s'engage au profit de la Banque, en cas d'absence de couverture suffisante, à garantir cette dernière contre les engagements du Client à quelque titre que ce soit et à titre d'exemple non limitatif en tant que débiteur, caution et pour toute opération réalisée sur les marchés financiers (opérations sur titres, sur produits dérivés, sur forex, etc…).
NANTISSEMENT. Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir du (23 choual 1367) 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que :