MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL Clauses Exemplaires

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés. Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. - Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital. - En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. - Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chaque associé bénéficie, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, d'un droit préférentiel de souscription aux parts nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription peut être cédé conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales". Les parts non souscrites à titre irréductible pourront être souscrites à titre réductible par les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Les parts nouvelles non souscrites par les associés, tant à titre irréductible que réductible, pourront l'être par des tiers, sous réserve de leur agrément dans les conditions de l'article précité. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Lors de la décision collective d'augmentation du capital, les associés peuvent déléguer à la gérance le soin de fixer les modalités de réalisation de l'opération. Ils peuvent renoncer, en totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital social de la Société peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des Associés en application de l'article 16 des Statuts.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du président. Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital. En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital peut être augmenté ou réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. La collectivité des Associés est seule compétente pour décider collectivement des modifications du capital social.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital social de la Société peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision de la collectivité des Associés dans les conditions de l'Article 12.1 des présents Statuts. Les Associés ont, proportionnellement aux actions qu’ils détiennent, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les Associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La collectivité des Associés peut également décider la suppression de ce droit, totalement ou partiellement, en faveur d’une ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi. Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux Associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. La collectivité des Associés peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital décidée, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Le capital peut être amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi, par une décision de la collectivité des Associés dans les conditions de l'Article 12.1 des présents Statuts.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital social peut être augmenté, réduit ou amortit par décision de l’Associé unique ou, en cas de pluralité d’Associés, par décision collective des Associés, dans les conditions prévues par la loi et par les présents Statuts. Après avoir décidé d’augmenter, d’amortir ou de réduire le capital social, l’Associé unique ou la collectivité des Associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital social.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans tous les cas, la réalisation d’opérations sur le capital doit respecter les conditions légales de détention des droits de vote régissant de la profession d’expert-comptable. Les personnes mentionnées au I de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 détiennent plus des deux tiers des droits de vote.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL. Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective extraordinaires des associés. Toutefois la décision d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission de parts sociales nouvelles à libérer en numéraire, sous peine de nullité de l’opération. En cas d’émission de parts sociales nouvelles, celles-ci sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission. Les parts sociales nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par fusion ou scission, soit par tout autre mode prévu par la loi. En cas d’augmentation du capital par voie d’apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l’augmentation du capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l’article 1690 du Code civil, sous réserve de l’agrément du cessionnaire dans les cas et les conditions prévus ci-après. Tout associé peut renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à l’exercer, soit en souscrivant à un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu’il aurait pu souscrire. De même, les associés peuvent par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et délais prévus fixés par la décision extraordinaire des associés ayant procédé à l’émission des parts sociales nouvelles.