Conciliation Clauses Exemplaires

Conciliation. Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale).
Conciliation. En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte, les parties s'engagent, conformément à l’article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de (…).3 La procédure de conciliation ici présentée en application de l’article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur dépôt de plainte.
Conciliation. Les Parties, pour les différends qui ne relèveraient pas des prescriptions légales et/ou réglementaires, se réservent la possibilité de régler leur différend par voie de conciliation amiable. Cette clause est juridiquement autonome du Contrat. Elle continue à s’appliquer malgré l’éventuelle nullité, résolution, résiliation ou anéantissement des présentes relations contractuelles.
Conciliation. Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Conciliation. Conformément à l’article R.4127-56 du code de la santé publique, en cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à deux membres du Conseil départemental de l’Ordre, chacun des médecins choisissant librement l’un de ces membres.
Conciliation. En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.
Conciliation. En cas de difficultés dans l'application du présent contrat et à l'initiative de l'un ou l'autre des contractants, une rencontre particulière sera organisée. Si les difficultés perdurent, pour tout litige relatif au présent contrat ou relatif au séjour, la personne accueillie s'oblige, avant tout recours devant les juridictions compétentes, à saisir une personne qualifiée, définie à l'article L311-5 du Code de l'action sociale et de la famille.
Conciliation. En cas de difficultés soulevées par l’interprétation des termes du présent contrat, leur exécution ou cessation, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. Ceux- ci s’efforceront de concilier les parties dans un délai maximum de deux mois à compter de la désignation du premier conciliateur. Faute par les conciliateurs d’amener un accord dans le délai qui leur est imparti, ou sauf par l’une des parties de désigner un conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l’y invite, la juridiction normalement compétente pourra être saisie.
Conciliation. Tout différend découlant de la présente convention, et que les parties ne peuvent résoudre par elles-mêmes, est soumis, à l’initiative de la partie la plus diligente, à un conciliateur. Ce conciliateur est désigné d’un commun accord par la SPL D’EXPLOITATION PORTUAIRE DE LA MANCHE et le DEPARTEMENT DE LA MANCHE. A défaut d’accord de l’une des parties sur cette désignation dans un délai de quinze jours, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif de Rennes compétent aux fins de désignation du conciliateur. Le conciliateur reçoit communication de l’ensemble des pièces, mémoires et notes échangés entre les parties. Il diligente librement ses opérations. Il peut notamment entendre les parties, ensemble ou séparément. Il émet dans un délai d’un mois à compter de sa désignation une proposition qui n’a pas de valeur obligatoire. En cas d’échec de la procédure de conciliation, le litige sera porté, à l’initiative de la partie la plus diligente, devant le tribunal administratif de Caen. Pour le DEPARTEMENT DE LA MANCHE Fait à Le Pour la SPL D’EXPLOITATION PORTUAIRE DE LA MANCHE Fait à le
Conciliation. Pour tout litige et toute contestation nés de la formation, l’exécution, l’interprétation et l’extinction du présent engagement relativement à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés dont ils sont saisis et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.