Common use of Tarifications régionales Clause in Contracts

Tarifications régionales. Aux termes de l’article L. 2121-3 du code des transports, les Régions sont chargées en tant qu’Autorités Organisatrices des transports de l’organisation des services ferroviaires régionaux de personne, et des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaire. A ce titre, les Régions définissent, dans leur ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la qualité du service, l’information de l’usager, ainsi que la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux (hors abonnements de travail et Abonnements Elèves Etudiants Apprentis ayant une validité non garantie sur l’ensemble des TER) s’appliquent aux services régionaux de personnes. En application du 4° de l’article 17 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités, les Régions en qualité d’Autorité Organisatrice des Transports peuvent décider de mettre en œuvre la liberté tarifaire. Elles ont par conséquence pleinement la compétence pour définir la politique tarifaire applicable aux services ferroviaires qu’elles organisent. La mise en œuvre de cette liberté tarifaire entraine de fait la fin de la validité des abonnements de travail et les Abonnements Elèves étudiants apprentis à bord des TER de la région concernée. Les règles contenues dans les présentes Conditions Générales de Ventes s’appliquent au transport ferroviaire régional de voyageurs, sous réserve que la mise en œuvre du 4° de l’article 17 du décret suscité contienne des dispositions contraires. Le recours à la liberté tarifaire par une Autorité Organisatrice de Transport Régional permettra notamment de déroger aux articles relatifs à la gamme tarifaire, à la formation du prix et aux tarifs sociaux nationaux (uniquement pour ce qui concerne les abonnements de travail et les Abonnements Elèves étudiants apprentis). Par convention entre SNCF Mobilités et deux régions limitrophes, ces dispositions peuvent s’appliquer également aux transports interrégionaux. En application de l’article L2121-3 du code des transports, modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 15, la Région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s’appliquent aux services régionaux de personnes (cf volume 3 du présent document).

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Tarifications régionales. Aux termes de l’article L. 2121-3 du code des transports, les Régions sont chargées en tant qu’Autorités Organisatrices des transports de l’organisation des services ferroviaires régionaux de personne, et des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaire. A ce titre, les Régions définissent, dans leur ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la qualité du service, l’information de l’usager, ainsi que la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux (hors abonnements de travail et Abonnements Elèves Etudiants Apprentis ayant une validité non garantie sur l’ensemble des TER) s’appliquent aux services régionaux de personnes. En application du 4° de l’article 17 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF MobilitésVoyageurs, les Régions en qualité d’Autorité Organisatrice des Transports peuvent décider de mettre en œuvre la liberté tarifaire. Elles ont par conséquence pleinement la compétence pour définir la politique tarifaire applicable aux services ferroviaires qu’elles organisent. La mise en œuvre de cette liberté tarifaire entraine de fait la fin de la validité des abonnements de travail et les Abonnements Elèves étudiants apprentis à bord des TER de la région concernée. Les règles contenues dans les présentes Conditions Générales de Ventes s’appliquent au transport ferroviaire régional de voyageurs, sous réserve que la mise en œuvre du 4° de l’article 17 du décret suscité contienne des dispositions contraires. Le recours à la liberté tarifaire par une Autorité Organisatrice de Transport Régional permettra notamment de déroger aux articles relatifs à la gamme tarifaire, à la formation du prix et aux tarifs sociaux nationaux (uniquement pour ce qui concerne les abonnements de travail et les Abonnements Elèves étudiants apprentis). Par dérogation au volume 2, paragraphe 1.7 des Tarifs Voyageurs « Calcul du prix des titres de transport » relatif à la correspondance pour les régions ayant mis en place une tarification spécifique en application de l’article 20 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016, le tarif applicable au service d’intérêt régional (TER) en correspondance avec d’autres services (TGV, Intercités) est disponible sur le site internet TER de la région concernée. Les conditions tarifaires des trajets en correspondance entre TER et TGV ou Intercités sont précisées à l’annexe n°12 du volume 5 du présent document. Par convention entre SNCF Mobilités Voyageurs et deux régions limitrophes, ces dispositions peuvent s’appliquer également aux transports interrégionaux. En application de l’article L2121-3 du code des transports, modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 15, la Région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s’appliquent aux services régionaux de personnes (cf volume 3 du présent document).

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