REMBOURSEMENT PARTIEL Clauses Exemplaires

REMBOURSEMENT PARTIEL. Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu de la Loi, de la Loi sur la Société de financement agricole (RLRQ, chapitre S‑11.0101) ou de la Loi sur le financement agricole (RLRQ, chapitre F‑1.2) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑75.1) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑78.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (RLRQ, chapitre C‑75) ou de la Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C‑78) ou de tout programme de financement forestier adopté en vertu de la Loi sur les forêts (RLRQ, chapitre F‑4.1), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, et sujet aux limites imposées à l'article 10 du Programme, rembourser sur le prêt, si La Financière agricole l'exige, tout montant excédant, pour le solde total de ces prêts, la somme de quinze millions de dollars (15 000 000 $).
REMBOURSEMENT PARTIEL. Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu du Programme, du Programme de financement forestier édicté par le décret 384-97, de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑78.1) ou de la Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C‑78), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, et sujet aux limites imposées à l'article 9 du Programme, rembourser sur le prêt tout montant excédant, pour le total de ces prêts, la somme de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $), sauf si cette dette lui échoit à titre d'héritier, de légataire ou à titre équipollent auxquels cas le solde total de ces prêts pourrait atteindre quinze millions de dollars (00 000 000 $) tel que mentionné ci-après. Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu des programmes et lois mentionnées au paragraphe ci-dessus, ou de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ, chapitre L‑0.1) ou de la Loi sur la Société de financement agricole (RLRQ, chapitre S‑11.0101) ou de la Loi sur le financement agricole (RLRQ, chapitre F‑1.2) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑75.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (RLRQ, chapitre C‑75), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, rembourser sur le prêt, si La Financière agricole l'exige, tout montant excédant, pour le solde total de ces prêts, la somme de quinze millions de dollars (15 000 000 $).

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  • Remboursement En cas de demande de remboursement pour voyageur manquant, le bénéfice du tarif est maintenu si le titulaire de la carte et, au minimum, l’un de ses accompagnateurs, voyagent. La retenue est effectuée sur le montant à rembourser, conformément aux règles prévues au chapitre 6 des Dispositions générales. Son montant à rembourser est arrondi au décime d’euro supérieur.

  • DUREE L’Abonnement, objet de ce Contrat est souscrit pour la durée indiquée dans le formulaire d’inscription joint aux présentes, renouvelable pour une même durée par tacite reconduction. Aux termes de l'article L. 215-1 du code de la consommation, littéralement reproduit :« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle- ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur ».

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Intégralité du Contrat Le Contrat, et chaque Bon de commande ou avenant, constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client quant à la relation des parties liée à leur objet respectif. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Le Contrat ne peut être modifié que par un écrit signé des deux parties, sauf dispositions contraires stipulées dans le Contrat. Les termes et conditions de tout document de commande d'achat émanant du Client demeurent inopposables et dépourvus d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fabricant.

  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • DUREE DU CONTRAT Le bail est consenti pour une durée fixée aux CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat.