Recours de l’assureur. Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclara- tion des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
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Recours de l’assureur. Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclara- tion déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assuranceinduisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° 2°, 55 et 63.
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Recours de l’assureur. Lorsque l'omission l’omission ou l'inexactitude l’inexactitude non intentionnelles dans la déclara- tion déclaration des données relatives au risque peuvent peut être reprochées reprochée au preneur d'assuranced’assurance, l'assureur l’assureur dispose d'un d’un droit de recours contre le preneur d'assurance d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
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Recours de l’assureur. Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclara- tion déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.
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