DUREE. Le bail est conclu pour une durée de : SOIT : Neuf années, prenant cours le ....................................................................................... se terminant le ...............................................…….………….……………….............. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le Bailleur au moins six mois avant l’échéance. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié au moins trois mois avant l’échéance. - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légal, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème degré ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en tout ou en partie ; - à l’expiration du premier et du second triennat, en donnant congé six mois à l’avance, sans motif, mais moyennant le versement d’une indemnité. De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité. Il peut être mis fin au bail par le Preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois et une indemnité équivalente à un mois et demi, un mois ou un demi-mois de loyer selon que le bail prend fin la première, la deuxième ou la troisième année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat.
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Sources: Lease Agreement, Lease Agreement
DUREE. Le bail est conclu pour une durée de : SOIT : Neuf années, prenant cours le ....................................................................................... se terminant le ...............................................…….………….……………….............. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le Bailleur l’une ou l’autre partie au moins six mois avant l’échéanceà l’avance. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions. Il prend fin SOIT : ....... mois / années (bail dit de courte durée, et de maximum trois ans), prenant cours le ....................................se terminant le .....…………………….................................., résiliable à l’expiration de la chaque période convenue de .…................……... moyennant congé préavis notifié au moins trois mois avant l’échéance................................à l’avance. Dans l’hypothèse d’un bail de neuf années, le Bailleur peut mettre fin au bail, en respectant les conditions visées à l’article 3 de la section du code civil intitulée « des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du Preneur, sans préjudice pour les parties de convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée : - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que ou de le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légalconjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème degré ; - à tout momentl’expiration du premier et du second triennat, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en tout ou en partie ; cependant, en vue d’assurer le bon déroulement des travaux, le Bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année ; - à l’expiration du premier et du second triennat, en donnant congé six mois à l’avance, sans motif, mais moyennant le versement d’une indemnité. De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la législation loi pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité. Il Dans l'hypothèse d'un bail de courte durée, ce dernier ne peut être mis fin au bail prorogé qu'une seule fois, par le Preneur à tout momentécrit et aux mêmes conditions, moyennant un congé sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois mois et une indemnité équivalente à un mois et demi, un mois ou un demi-mois de loyer selon que le bail prend fin la première, la deuxième ou la troisième année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’applicationans. De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat. En outre, si le bail est conclu pour une durée de trois ans fermes, le Preneur pourra mettre fin au contrat en cas de circonstances exceptionnelles, moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.
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Sources: Bail Agreement, Lease Agreement
DUREE. Le bail est conclu pour une durée de : SOIT : Neuf années, prenant cours le ....................................................................................... se terminant le ...............................................…….………….……………….............. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le Bailleur au moins six mois avant l’échéance ou par le Preneur au moins trois mois avant l’échéance. A défaut d’un congé notifié dans ce délaices délais respectifs, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié au moins trois mois avant l’échéance. se terminant le ………………………………………………………………………….. - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que ou de le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légal, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème degré ; - à tout momentLorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention triennat à partir de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble l'entrée en tout ou en partie vigueur du bail ; - à l’expiration du premier et du second triennat, en donnant congé six mois à l’avance, s’il a l’intention de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble en tout ou en partie ; cependant, en vue d’assurer le bon déroulement des travaux, le Bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année ; - à l'expiration du premier et du deuxième triennat, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifmotifs, mais moyennant le versement d’une indemnitéd'une indemnité équivalente à neuf mois ou à six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat. De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d’un mois, sans indemnité. Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation. Il peut être mis fin au bail par le Preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et demis’il a l’intention d’occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légal, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème degré, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le Preneur continue à occuper les lieux sans opposition du Bailleur, et même dans l'hypothèse où un demi-mois de loyer selon que nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail prend fin est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la première, la deuxième ou la troisième annéedate à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Après la période de deux mois instituée par la législation loi pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce le délai de du congé que cette indemnité et l'indemnité visée contractuellement, ou en vertu du décret relatif au bail d’habitation, à la charge du Preneur, ne sont pas d’application. De plusd'application, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, pour autant qu'une mise en demeure d'enregistrer le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contratadressée par le Preneur au Bailleur dans les formes requises soit demeurée sans effet pendant un mois.
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Sources: Contrat De Bail, Bail Agreement
DUREE. Le bail est conclu pour une durée de : SOIT : Neuf années, prenant cours le ....................................................................................... se terminant le ...............................................…….………….……………….............. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le Bailleur l’une ou l’autre partie au moins six mois avant l’échéance. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions. Il prend fin SOIT : (Bail dit « de courte durée », et d’une durée de six mois à trois ans) ....... mois / années, prenant cours le .....…………………….................................. SOIT : (Bail dit « de courte durée », et d’une durée inférieure à six mois) ....... mois, prenant cours le ...................................., se terminant le .....……………………........................, résiliable à l’expiration de la chaque période convenue de .…................……... moyennant congé préavis notifié au moins trois mois avant l’échéance. ................................à l’avance, et le paiement d’une indemnité de ……………………….. Dans l’hypothèse d’un bail de neuf années, le Bailleur peut mettre fin au bail, en respectant les conditions visées à l’article 237 du Code du logement, sans préjudice pour les parties de convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée : - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avancel'avance, s’il s'il a l’intention d’occuper l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que ou de le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légalconjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème jusqu'au troisième degré ; - à tout momentLorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention triennat à partir de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble l'entrée en tout ou en partie vigueur du bail ; - à l’expiration l'expiration du premier et du second triennatdeuxième triennats, en donnant congé six mois à l’avancel'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie ; toutefois, en vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le Bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année ; à l'expiration du premier et du deuxième triennats, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifmotifs, mais moyennant le versement d’une indemnitéd'une indemnité équivalente à neuf mois ou à six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat. De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité. Dans l'hypothèse d'un bail de courte durée, ce dernier peut être prorogé une ou plusieurs fois, moyennant un écrit, et aux mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans. Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue. Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être mis fin au bail résilié à tout moment par le Preneur à tout momentPreneur, moyennant un congé préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et demieffectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le Preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du Bailleur, et même dans l'hypothèse où un demi-mois de loyer selon que nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail prend fin est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la première, la deuxième ou la troisième annéedate à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Après la période de deux mois instituée par la législation loi pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai les délais du congé ainsi que les indemnités dues par le Preneur au Bailleur prévus par le Code du logement en matière de congé que cette indemnité baux de neuf ans et de baux de courte durée, ne sont pas d’application. De plusd'application, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé pour autant qu'une mise en demeure d'enregistrer le bail, adressée par le Preneur au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenueBailleur par voie recommandée, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contratsoit demeurée sans suite utile pendant un mois.
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Sources: Contrat De Bail
DUREE. Le bail est conclu pour une durée de : SOIT : Neuf années, prenant cours le ....................................................................................... se terminant le ...............................................…….………….……………….............. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le Bailleur l’une ou l’autre partie au moins six mois avant l’échéance. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions. Il prend fin prenant cours le ...................................., se terminant le , résiliable à l’expiration de la chaque période convenue de .…................……... moyennant congé préavis notifié au moins trois mois avant l’échéance. ................................à l’avance, et le paiement d’une indemnité de ……………………….. - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avancel'avance, s’il s'il a l’intention d’occuper l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que ou de le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légalconjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème jusqu'au troisième degré ; - à tout momentLorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention triennat à partir de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble l'entrée en tout ou en partie vigueur du bail ; - à l’expiration l'expiration du premier et du second triennatdeuxième triennats, en donnant congé six mois à l’avancel'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie ; toutefois, en vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le Bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année ; - à l'expiration du premier et du deuxième triennats, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifmotifs, mais moyennant le versement d’une indemnitéd'une indemnité équivalente à neuf mois ou à six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat. De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité. Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue. Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être mis fin au bail résilié à tout moment par le Preneur à tout momentPreneur, moyennant un congé préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et demieffectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le Preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du Bailleur, et même dans l'hypothèse où un demi-mois de loyer selon que nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail prend fin est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la première, la deuxième ou la troisième annéedate à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Après la période de deux mois instituée par la législation loi pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai les délais du congé ainsi que les indemnités dues par le Preneur au Bailleur prévus par le Code du logement en matière de congé que cette indemnité baux de neuf ans et de baux de courte durée, ne sont pas d’application. De plusd'application, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé pour autant qu'une mise en demeure d'enregistrer le bail, adressée par le Preneur au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenueBailleur par voie recommandée, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contratsoit demeurée sans suite utile pendant un mois.
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Sources: Contrat De Bail
DUREE. Le bail est conclu pour une durée de : SOIT : Neuf années, prenant cours le ....................................................................................... se terminant le ...............................................…….………….……………….............. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le Bailleur l’une ou l’autre partie au moins six mois avant l’échéance. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions. Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié au moins trois mois avant l’échéance. prenant cours le ...................................., se terminant le .....……………………............................ - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avancel'avance, s’il s'il a l’intention d’occuper l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ; - à tout moment, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que ou de le délai de congé n’expire pas avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légalconjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu’au 3ème jusqu'au troisième degré ; - à tout momentLorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, en donnant un congé six mois à l’avance, et pour autant que le délai de congé n’expire pas préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat, s’il a l’intention triennat à partir de reconstruire, transformer ou rénover l’immeuble l'entrée en tout ou en partie vigueur du bail ; - à l’expiration l'expiration du premier et du second triennatdeuxième triennats, en donnant congé six mois à l’avancel'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie ; toutefois, en vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le Bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année ; - à l'expiration du premier et du deuxième triennats, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifmotifs, mais moyennant le versement d’une indemnitéd'une indemnité équivalente à neuf mois ou à six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat. De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année. Après la période de deux mois instituée par la législation pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logement, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai de congé que cette indemnité ne sont pas d’application. Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité. Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue. Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être mis fin au bail résilié à tout moment par le Preneur à tout momentPreneur, moyennant un congé préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et demieffectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. En ce cas, le Preneur peut lui aussi, à tout moment, mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Il n'est alors pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le Preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du Bailleur, et même dans l'hypothèse où un demi-mois de loyer selon que nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail prend fin est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la première, la deuxième ou la troisième annéedate à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Après la période de deux mois instituée par la législation impartie au Bailleur pour l’enregistrement d’un bail exclusivement affecté à un logementdu bail, et aussi longtemps que cette convention n’est pas enregistrée, tant ce délai les délais de congé ainsi que cette indemnité les indemnités dues par le Preneur au Bailleur prévus en matière de baux de neuf ans et de baux de courte durée d’au moins six mois ne sont pas d’application. De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contratd'application.
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Sources: Contrat De Bail