Aggravation du risque. § 1. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer en cours de contrat, dans les conditions de l’art. 2, alinéa 1, des conditions générales, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’accident. Le preneur d’assurance déclarera notamment tout risque nucléaire ou de guerre auquel le personnel de l’entreprise viendrait à être exposé. Lorsque, au cours de l’exécution du contrat d’assurance, le risque de survenance de l’accident s’est aggravé de telle sorte que si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, l’assureur n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, il doit,dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat d’assurance est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours. L’assureur qui n’a pas résilié le contrat, ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, ne peut plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque. § 2. Si un accident survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d’assurance a rempli l’obligation de déclaration visée à l’art. 3.2., §1 ,l’assureur est tenu d’allouer les prestations déterminées dans la loi.
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Sources: Conditions Générales De l'Assurance
Aggravation du risque. § 1. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer en cours de contrat, dans les conditions de l’art. 2, l’article 2 alinéa 1, des conditions générales, les circonstances nouvelles nou- velles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance surve- nance de l’accident. Le preneur d’assurance déclarera notamment notamment: - les restructurations ainsi que les extensions données à l’entreprise, soit par la création de nouveaux sièges d’exploitation, soit par l’exercice d’activités nouvelles; - tout risque nucléaire ou de guerre auquel le personnel de l’entreprise viendrait à être exposé. Lorsque, au cours de l’exécution du contrat d’assurance, le risque de survenance de l’accident s’est aggravé de telle sorte que si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, l’assureur la Compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, il elle doit,, dans le délai d’un mois à compter du jour où il elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si l’assureur la Compagnie apporte la preuve qu’il qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il elle peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat d’assurance est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur la Compagnie peut résilier le contrat dans les quinze 15 jours. L’assureur La Compagnie qui n’a pas résilié le contrat, ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, ne peut plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque.
§ 2. Si un accident survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d’assurance a rempli l’obligation l’obli- gation de déclaration visée à l’art. 3.2.l’article 3.2.1, §1 ,l’assureur la Compagnie est tenu tenue d’allouer les prestations déterminées dans la loi.
3. Si un accident survient et que le preneur d’assurance n’a pas rempli l’obligation visée à l’article 3.2.1, la Compagnie est également tenue d’allouer les prestations déterminées dans la loi. En ce cas néanmoins, la Compagnie dispose contre le preneur d’assurance du même recours que celui prévu à l’article 2.
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Sources: Assurance Contre Les Accidents Du Travail Et Les Accidents De La Vie Privée