Renonciation; divisibilité Clauses Exemplaires

Renonciation; divisibilité. Si l’une des parties aux présentes renonce à prendre quelque mesure que ce soit relativement à la violation d’une des dispositions de la présente convention par l’autre partie, cela ne signifie pas qu’elle renonce à cette possibilité advenant une violation subséquente de la même ou d’une autre disposition des présentes. De plus, si l’une des parties tarde à exercer un droit, pouvoir ou privilège que lui confère les présentes, ou qui y est peut-être prévu, ou qu’elle omet de le faire, cela ne constitue d’aucune façon une renonciation à ce droit, pouvoir ou privilège. Si, enfin, l’une des dispositions de la présente convention est déclarée inapplicable, cela n’aura aucune incidence sur les autres dispositions qui y figurent.
Renonciation; divisibilité. Sauf stipulation contraire, la défaillance d'une Partie à exercer un droit, une sanction ou un recours au titre d'une stipulation du Contrat ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation à l'exercice de ce droit, de cette sanction ou de ce recours. Dans l'hypothèse où une stipulation du Contrat serait ou deviendrait illégale, nulle ou inopposable, une telle illicéité, nullité ou inopposabilité ne portera pas atteinte à la licéité, à la validité ou à l'opposabilité des autres stipulations du Contrat. Il en va de même en cas de disparation des indices de révision. Les Parties conviennent néanmoins que dans une telle hypothèse, elles négocieront de bonne foi afin de remplacer la stipulation concernée par une nouvelle stipulation conforme à l'intention initiale des Parties.
Renonciation; divisibilité. Une renonciation à une violation ou à un droit découlant des présentes conditions de service doit être faite par écrit et signée par un représentant autorisé de la partie contre laquelle cette renonciation est demandée. Une telle renonciation ou tout manquement à l'application d'une clause des présentes conditions de service ne sera pas considéré comme une renonciation à une autre violation ou au droit d'appliquer d'autres clauses à tout moment.
Renonciation; divisibilité. Le défaut ou la négligence de l’une des parties d’appliquer à tout moment l’une quelconque des présentes Conditions générales ne doit pas être interprété(e) ou considéré(e) comme une renonciation aux droits de l’autre partie en vertu des présentes, ni affecter de quelque manière que ce soit la validité de l’intégralité ou d’une partie des présentes Conditions générales ni porter atteinte au droit de l’autre Partie de prendre des mesures ultérieures. Si une disposition ou une partie du présent Contrat est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal ou une cour compétent(e) ou par l’application de toute loi en vigueur, cette disposition ou cette partie du présent Contrat sera réputée omise et les dispositions et parties restantes demeurent en vigueur et de plein effet.

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  • Renonciation Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque du Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

  • Divisibilité Si l'une quelconque des dispositions du Contrat était annulée en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en serait pas affectée. Les parties devront alors, si possible, la remplacer par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du Contrat.