Common use of Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Clause in Contracts

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant, des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A ce titre, la Banque est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R. 561-18 du CMF. La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; - les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Banque. La Banque est également tenue de recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. A ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention : - à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis ; - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.

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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients Clients et le cas échéant, échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A ce titre, la Banque est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R. 561R.561-18 du CMFCode monétaire et financier. La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; - les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Banque. La Banque est également tenue de recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. A ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention : - à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis ; - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.

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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque En raison des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, la Nef est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients Titulaires et le cas échéant, échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du ClientTitulaire …). A ce titre, la Banque Nef est tenue d'appliquer d’appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R. 561l’article R.561-18 du CMFcode monétaire et financier. La Banque En application des dispositions susvisées, la Nef est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; - les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la BanqueNef. La Banque Nef est également tenue de recueillir les informations s’informer auprès de ses clients des Titulaires pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. A ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention : - Le Titulaire s’engage à signaler à la Banque Nef toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis ; - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiersrequis. La Banque Nef peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La BanqueNef, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, avoirs susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution d’exécution liés à ces obligations. Le Titulaire s’engage à transmettre à la Nef, spontanément ou à la demande de cette dernière, toute information ou justificatifs permettant à la Nef de se conformer à ses obligations.

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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant, échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A ce titre, la Banque est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R. 561R.561-18 du CMF. La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; - les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Banque. La Banque est également tenue de recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. A ce titre, le Client client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention : - à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis ; requis. - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.

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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque En raison des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification l’iden- tification des clients et le cas échéant, échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant mon- tant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière finan- cière du Clientclient…). A ce titre, la Banque Caisse d’Epargne est tenue d'appliquer d’appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article l’article R. 561-18 du CMFCode monétaire et finan- cier. La Banque En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible pas- sible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; - les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la BanqueCaisse d’Epargne. La Banque Caisse d’Epargne est également tenue de recueillir les informations s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles inhabi- tuelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alorsjus- qu’alors. A ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention : - client s’engage à signaler à la Banque Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son portée au compte et à lui fournir sur communiquer à la Caisse d’Epargne, à sa demande, toute information ou document requis ; - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiersrequis. La Banque Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation autori- sation aux autorités de l'Etat l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La BanqueCaisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution d’exécution liés à ces obligations.

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