Aggravation du risque. Lorsque la modification constitue une aggravation du risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l'Assureur a la faculté (art. L. 113-4 du code): 1. Soit de résilier le contrat 2. Soit de proposer un nouveau montant de cotisation
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Sources: Insurance Contract
Aggravation du risque. Lorsque la modification constitue une aggravation du risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'Assureur n'aurait l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l'aurait l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l'Assureur l’Assureur a la faculté (art. L. 113article L113-4 du code):Code des Assurances) :
1. 3.1 - Soit de résilier le contratcontrat avec préavis de 10 jours :
2. 3.2 - Soit de proposer un nouveau montant de cotisationcotisation :
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Sources: Construction Contract