Résidence Clause Samples
Résidence. 1. Au sens du présent Accord, le terme « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution (enregistrement) ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique également à cet État, à ses Länder et à toute subdivision politique ou collectivité locale d’un État contractant ou d’un Land, ainsi qu’à toute personne morale de droit public. Toutefois, ce terme ne s’applique pas aux personnes qui sont assujetties à l’impôt dans cet État uniquement pour les revenus provenant de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État dans lequel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
Résidence. Aux fins du présent Accord, une personne est résidente d’un État contractant :
a) Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, si la personne est résidente de la Nouvelle- Zélande au regard de la législation fiscale néo-zélandaise.
b) Dans le cas de la Russie, si la personne est résidente de Russie au regard de la lé- gislation fiscale russe.
