Interprétation Sample Clauses

Interprétation. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n’exige le contraire :
AutoNDA by SimpleDocs
Interprétation. 2. La définition de « Métis » qui a été adoptée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis et qui est incluse dans la Constitution des Métis du Manitoba est la suivante [TRADUCTION NON OFFICIELLE] « Métis »
Interprétation. When a reference is made in this Agreement to an Article or a Section, such reference shall be to an Article or a Section of this Agreement unless otherwise indicated. The table of contents and headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement. Whenever the words “include,” “includes” or “including” are used in this Agreement, they shall be deemed to be followed by the words “without limitation.” The phrasemade available” in this Agreement shall mean that the information referred to has been made available if requested by the party to whom such information is to be made available. As used in this Agreement, “material adverse change” or “material adverse effect” means, when used in connection with a person, any change or effect (or any development that, insofar as can reasonably be foreseen, is likely to result in any change or effect) that, individually or in the aggregate with any such other changes or effects, is materially adverse to the business, prospects, assets (including intangible assets), financial condition or results of operations of such person and its subsidiaries taken as a whole.
Interprétation. 1.1 Les conditions en majuscules ci-après énoncées qui ne sont pas définies autrement ont le sens établi à l’Annexe A des Modalités et conditions du service de distribution de EGNB (les « Modalités et conditions du service de distribution ») que l’on trouve sur le site xxxxxxxxxxxx.xxx ou que l’on peut obtenir de EGNB sur demande.
Interprétation. (a) Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.
Interprétation. 1.1 Définitions - Les termes et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans l’Entente, ou dans toute annexe liée à l’Entente, s’interprètent à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après. Si la compréhension du texte le requiert, un mot exprimé avec le genre masculin comprend le féminin et vice versa; il en va de même pour un mot exprimant un nombre en ce dont le singulier comprend le pluriel et vice versa. « Annexe » signifie la présente annexe, sauf lorsque l’occurrence de ce terme comporte une qualification référant expressément à un autre document que la présente annexe. « Ayant droit » toute personne ayant le pouvoir d’exercer un droit sur les Documents technologiques en vertu du Code des professions, et de la loi applicable à l’Ordre et des règlements qui en découlent, notamment un syndic ou le Secrétaire de l’Ordre; « Documents technologiques » : désigne les documents sur des supports faisant xxxxx aux technologies de l’information, au sens de l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, confiés ou transmis au Fournisseur, ou stockés, hébergés ou conservés par le Fournisseur; « Entente » signifie l’entente de logiciel-service Docurium; « Information »: tout contenu, toute ressource, toute donnée que l’Utilisateur saisit, transmet, obtient, traite ou conserve dans ou par l’entremise de l’utilisation des solutions du Fournisseur, incluant tout Renseignement confidentiel; « Membre » : signifie la personne titulaire d’un permis d’exercice délivré par l’Ordre, inscrite ou non au tableau d’un Ordre, étant toutefois entendu que la personne doit être inscrite au tableau de l’Ordre au moment où elle souscrit aux Services pour la première fois; « Ordre »: signifie xx Xxxxxxx du Québec, la Chambre des Notaires du Québec ou l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon le cas. « Renseignement confidentiel » : désigne tout renseignement reçu par le Fournisseur ou un Utilisateur, sous quelque forme, format ou support et de quelque façon que ce soit, qui concerne le Fournisseur, un Membre, un Utilisateur ou un de leurs employés, leurs activités, leurs produits ou leurs procédés, leur clientèle ou leurs fournisseurs, qui est désigné par l’un d’entre eux comme étant confidentiel ou qui doit être considéré comme étant confidentiel selon sa nature et les circonstances de la divulgation, incluant, sans s’y limiter, toute inf...
Interprétation. 1. Les dispositions du présent accord sont interprétées à la lumière des fonctions qui sont confiées à l'OIAC en vertu de la Convention.
AutoNDA by SimpleDocs
Interprétation. Rien de ce qui figure ici ni dans le Contrat d’Attribution ne saurait être interprété comme donnant à la Personne Qualifiée un quelconque droit de recevoir des options ou d’acheter des actions ordinaires de la Société à l’avenir auprès de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales. Rien de ce qui figure ici ni dans le Contrat d’Attribution ne saurait conférer à la Personne Qualifiée de quelconque droit dx xxxxxx employée par la Société ou l’une quelconque de ses filiales, ni ne saurait constituer de contrat de travail ni interférer, de quelque manière que ce soit, avec le droit de la Société ou de ses filiales de réduire ou de modifier la rémunération de la Personne Qualifiée en vigueur au moment de l’octroi d’une quelconque Option ou autrement, ni de dénoncer le contrat de travail d’une Personne Qualifiée ni de changer le poste de la Personne Qualifiée ou les conditions de son emploi, avec ou sans justification. Rien de ce qui figure ici ni dans le Contrat d’Attribution ne saurait empêcher la Société, et la Société se réserve expressément le droit, de modifier les modalités des options d’achat d’actions ordinaires de la Société, le cas échéant, qui sont ou pourraient être accordées à l’avenir. Annexe DECLARATIONS ET GARANTIES POUR LES PARTICIPANTS NON AMERICAINS La Personne Qualifiée émet les confirmations suivantes en vertu de l’Article 17 des Conditions.
Interprétation. 1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord. « agent de ratification » La personne nommée en application de l’article 8. (« ratification officer ») « Canada » ou « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada; . (« Canada ») « code foncier » Code adopté par une première nation conformément au présent accord contenant les dispositions générales relatives à l’exercice des droits et pouvoirs de la première nation sur ses terres de première nation (les premières nations peuvent néanmoins xxxxxx l’appellation de leur choix à ce code foncier). (« land code ») « Conseil consultatif des terres » Le conseil visé à l’article 38. (« Lands Advisory Board ») « droit foncier » Relativement aux terres de première nation dans la province de Québec, tout droit de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, à l’exclusion du titre de propriété; y sont assimilés les droits du locataire. (« land right ») « électeurs » Les membres d’une première nation qui ont le droit de voter en vertu de l’article 7.2 du présent accord. (« eligible voters voter ») « intérêt » Relativement aux terres de première nation situées dans toute province ou tout territoire autre que le Québec, tout intérêt, droit ou domaine de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, notamment un bail, une servitude, un droit de passage, un service foncier ou un profit à prendre, à l’exclusion du titre sur ces terres. (« interest ») « loi de ratification » La loi adoptée par le Canada aux termes de la Partie partie X. (« federal legislation ») « loi fédérale » Loi adoptée par le Canada, mais ne comprend pas un code foncier ou un texte législatif d’une première nation. (« federal law ») « membre » À l’égard d’une première nation : (« member »)
Interprétation. Pour l’application du présent bon de commande, le terme « membre du groupe » ou toute variante de celui-ci s’entend de toute société par actions ou autre entité qui contrôle l’acheteur, est contrôlée par lui ou est placée sous le contrôle de la même personne que lui, le terme « contrôle » ou toute variante de celui-ci s’entendant de la propriété, directe ou indirecte, de plus de cinquante pour cent (50 %) des titres avec droit de vote ou des autres titres de participation en circulation d’une telle entité. La division du présent bon de commande en articles et l’insertion de titres ne visent qu’à faciliter la consultation du présent bon de commande et n’en modifient pas l’interprétation. Sauf indication contraire du contexte, les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa, et les termes au masculin comprennent le féminin et vice versa. Sauf indication expresse des présentes, tout paiement ou autre mesure qui, conformément au présent bon de commande, est requis un jour non ouvrable doit avoir lieu le jour ouvrable suivant. Dans le présent bon de commande, le terme « comprendre » ou toute variante de celui-ci signifie « y compris, mais non exclusivement ». Le libellé du présent bon de commande est réputé être mutuellement choisi par l’acheteur et le fournisseur, et aucune règle d’interprétation stricte ne s’applique contre l’acheteur.
Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.